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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages
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Ordonnance sur les brevets
b. nom des produits pharmaceutiques pour lesquels une licence a
été octroyée;
c. quantités de production et quantités livrées;
d. pays bénéficiaires;
e. durée de la licence ;
f. adresse Internet (art. 131).
2Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, l’Institut publie
les données visées à l’alinéa 1.
3Les tribunaux communiquent à l’Institut les renseignements
nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de son obligation d’informer
et de notifier.
Titre précédant l’art. 133
Titre 12: Intervention de l’Administration des douanes
Art.°133 Domaine d’application
L’Administration fédérale des douanes est habilitée à intervenir
a. en cas d’introduction sur le territoire douanier suisse et de sortie hors dudit territoire de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse;
b. en cas d’entreposage de telles marchandises dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane.
Art.°134 Demande d’intervention
1Le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à la Direction générale des douanes.
2Le requérant doit prouver son droit au moyen d’un extrait du registre et faire valoir son intérêt à le protéger.
3La demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.
Art.°135 Rétention des marchandises
1Si le bureau de douane retient des marchandises, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.
2Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des marchandises retenues ainsi que le nom de l’expéditeur à l’étranger desdites marchandises.