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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages
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Ordonnance sur les brevets
Art.°126, al. 5 et 6
5La recherche de type international est effectuée sur la base des pièces techniques, modifiées, le cas échéant, au terme de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme (art. 46 à 52).
6La recherche de type international est effectuée sur requête sur la base des pièces techniques produites en anglais, si les pièces techniques remplissent les autres exigences applicables en vertu des articles 46 à 52.
Art.°127 Procédure
1Si les conditions prévues à l’article 126 sont remplies, l’Institut transmet les documents requis à l’administration chargée de la recherche internationale qui est compétente.
2L’Institut adresse au demandeur le rapport de recherche avec une copie des documents qui y sont mentionnés; une copie est versée au dossier de la demande de brevet.
Art.°127b, al. 1, let. b et c
1La demande doit contenir:
b. une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse;
c. une copie de l’information concernant le médicament ou du mode d’emploi du produit phytosanitaire tels qu’ils ont été autorisés par l’autorité compétente.
Art.°127l Annuités
1Lorsque l’annuité à payer ne porte pas sur une année entière, son montant équivaut, pour chaque mois entier ou commencé de la durée du certificat, à un douzième de l’annuité qui serait due pour l’année en question, arrondi au franc supérieur.
2Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel:
a. la durée du certificat commence à courir;
b. le certificat est délivré, si celui-ci est délivré après l’expiration de la durée maximale de protection du brevet.
3Elles sont payables dans les six mois qui suivent l’échéance; une surtaxe sera perçue lorsque le paiement intervient durant les trois derniers mois.