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Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 121 pages

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30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/69

ANNEXE III

Liste des formations réglementées visées à l'article 13, paragraphe 2, troisième alinéa

Au Royaume-Uni:

Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que «National Vocational Qualifications» (NVQ) ou admises en Écosse en tant que «Scottish Vocational Qualifications», qui se situent aux niveaux 3 et 4 du «National Framework of Vocational Qualifications» du Royaume-Uni.

Ces niveaux correspondent aux définitions suivantes:

— niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont

des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,

— niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations

très diverses, avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.

En Allemagne:

Les formations réglementées suivantes:

— les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique [«technische(r) Assistent(in)»] et d'assis-

tant commercial [«kaufmaennische(r) Assistent(in)»] et aux professions sociales («soziale Berufe») ainsi qu'à la profession de professeur en respiration, parole et voix [«staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)»] diplômé de l'État, d'une durée totale d'au moins treize ans, qui présupposent la réussite au premier cycle de l'enseignement secondaire («mittlerer Bildungsabschluss») et qui comprennent:

i) soit au moins trois ans ( (1)) de formation professionnelle dans une école spécialisée («Fachschule»), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen;

ii) soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée («Fachschule»), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé;

iii) soit au moins deux ans dans une école spécialisée («Fachschule»), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins un an ou un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé;

— les formations réglementées pour techniciens [«Techniker(in)»], économistes d'entreprise [«Betriebswirt(in)»], designers

[«Gestalter(in)»] et assistants familiaux [«Familienpfleger(in)»] diplômés par l'État («staatlich geprueft»), d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle («Berufsschule») d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel, d'une durée équivalente;

— les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui

présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en général trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices, soit parallèlement à la pratique professionnelle (au moins mille heures), soit à temps plein (au moins un an).

Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste des cycles de formation visés par la présente annexe.

(1) La durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la qualification nécessaire pour accéder à l'université («Abitur»), soit treize ans de formation préalable, ou la qualification nécessaire à l'accès aux «Fachhochschulen» («Fachhochschulreife»), soit douze ans de formation préalable.