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Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 121 pages

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30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/31

TITRE III détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession des titres figurant à l'annexe V, point 5.2.2;

LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

g) pour les migrants remplissant les conditions prévues à l'ar-CHAPITRE I ticle 3, paragraphe 3.

Régime général de reconnaissance des titres de formation

Article 11

Article 10

Niveaux de qualification

Champ d'application

Pour l'application de l'article 13, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne ci-après:

sont pas couvertes par les chapitres II et III du présent titre,

ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un

motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions a) attestation de compétence délivrée par une autorité compéprévues dans ces chapitres: tente de l'État membre d'origine désignée en vertu de dispo-

sitions législatives, réglementaires ou administratives de cet État sur la base:

a) pour les activités énumérées à l'annexe IV, lorsque le

migrant ne remplit pas les conditions prévues aux

articles 17, 18 et 19; i) soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de

b) pour les médecins ayant une formation de base, les méde-

l'exercice à temps plein de la profession dans un État cins spécialistes, les infirmiers responsables de soins géné-

membre pendant trois années consécutives ou pendant raux, les praticiens de l'art dentaire, les praticiens de l'art

une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dentaire spécialistes, les vétérinaires, les sages-femmes, les

dernières années;

pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit

pas les conditions de pratique professionnelle effective et

licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 49; ii) soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;

c) pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d'un

titre de formation ne figurant pas dans l'annexe V, point 5.7;

b) certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:

d) sans préjudice des articles 21, paragraphe 1, 23 et 27, pour

les médecins, infirmiers, praticiens de l'art dentaire, vétéri- i) soit général, complété par un cycle d'études ou de formanaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant tion professionnelle autre que ceux visés au point c) et/

un titre de formation spécialisée, qui doivent suivre la ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en formation conduisant à la possession d'un titre figurant à plus de ce cycle d'études;

l'annexe V, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et

5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la

spécialisation en question; ii) soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique

e) pour les infirmiers responsables de soins généraux et les professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;

infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécia-

lisée qui suivent la formation conduisant à la possession

d'un titre figurant à l'annexe V, point 5.2.2, lorsque le c) diplôme sanctionnant:

migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre

où les activités professionnelles en question sont exercées

par des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en i) soit une formation du niveau de l'enseignement postsoins généraux; secondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en

f) pour les infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études

soins généraux, lorsque le migrant cherche à être reconnu secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universidans un autre État membre où les activités professionnelles taire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation en question sont exercées par des infirmiers responsables de de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés cycle d'études post-secondaires;