Rapport explicatif
Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 51 pages
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Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles - Rapport Procédure d'audition
migrant ne sont réglementées dans le Etat membre d'origine, le migrant doit avoir de l'expérience professionnelle lorsqu'il se déplace dans l'Etat membre d'accueil (art. 5 alinéa 1 de la directive 2005/36/CE).
- Le prestataire est soumis aux règles professionnelles de l'Etat membre d'accueil (article 5 alinéa 3 de la directive 2005/36/CE). Il s'agit notamment des règles disciplinaires, et des connaissances linguistiques (l'art. 53 s'applique aux prestations de service).
- Le prestataire peut être astreint à fournir certaines informations (déclaration à l'autorité de l'Etat membre d'accueil, etc.). L'Etat membre d'accueil peut donc, dans une certaine mesure, se tenir informé des activités des prestataires étrangers.
La libéralisation partielle des prestations de service a donc des limites et la directive 2005/36/CE pose des garde-fous. Cela démontre que seules les personnes qualifiées peuvent prester un service. La nouvelle réglementation prévoit donc un délicat équilibre entre le droit de prester un service et le besoin de protection des consommateurs de l'Etat membre d'accueil.
S'agissant du commentaire article par article, les points suivants peuvent être relevés.
L'article 5 alinéa 1 prévoit le principe du droit à la libre prestation de service pour exercer la profession pour laquelle le prestataire est formé dans son Etat membre d'origine. Si la profession ou la formation ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine, il suffit d'avoir exercé la profession pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années dans l'Etat membre d'origine. Il s'agit d'un rappel d'une règle connue; si le prestataire de service n'a pas d'expérience professionnelle dans l'Etat d'établissement (qui ne réglemente ni l'exercice de la profession ni la formation), il ne peut pas bénéficier du titre II de la directive 2005/36/CE (voir le lien avec l'article 13 chiffre 2 commenté ci-dessous).
S'agissant de diplômes obtenus dans des Etats tiers, la règle de l'article 3 alinéa 3 s'applique (trois ans d'expérience dans l'Etat membre qui a reconnu le diplôme tiers).
L'alinéa 2 prévoit que le titre II de la directive 2005/36/CE ne s'applique qu'en cas de déplacement du prestataire. La directive 2005/36/CE ne s'applique donc pas à la prestation de service transfrontalière (où le prestataire offre un service dans l'Etat membre d'accueil depuis son Etat membre d'établissement).
L'article 5 paragraphe 3 prévoit l'application des règles déontologiques et des usages en vigueur dans l'Etat d'accueil pour la profession en cause.
Selon l'article 6, l'Etat membre d'accueil ne peut exiger du prestataire ni l'affiliation à un organisme professionnel (ordre professionnel, association, chambre, etc.), ni l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public. L'Etat membre d'accueil peut cependant prévoir une inscription temporaire automatique ou une adhésion pro forma à de telles entités. Une telle inscription a pour seul but de veiller au respect d'incombances ou d'usages en vigueur dans la profession; elle ne peut en aucun cas retarder la prestation de service ou entraîner des coûts supplémentaires. L'annonce au moyen d'une déclaration vaut inscription pro forma. Il s'agit de l'annonce prévue à l'article 7 alinéa 1. Il s'agit ici d'un cas où les exigences imposées au prestataire étranger sont moindres que celles qui valent pour le prestataire national.
L'article 7 alinéa 1 offre la possibilité aux Etats membres d'exiger une déclaration avant que le prestataire effectue son service. Cette déclaration intervient lors de la première prestation; l'Etat membre d'accueil peut exiger que le prestataire la renouvelle chaque année.
L'article 7 alinéa 2 prévoit les documents que les Etats membres peuvent exiger lors de la première prestation de service. Il s'agit uniquement des documents suivants :
- Une preuve de la nationalité du prestataire;