Rapport explicatif
Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 51 pages
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Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles - Rapport Procédure d'audition
citoyen de l'Etat A (et non d'un Etat tiers), qui a obtenu son diplôme dans l'Etat membre A et l'a fait reconnaître dans l'Etat membre B, invoque dans l'Etat membre A la reconnaissance de l'Etat membre B pour pouvoir exercer, dans l'Etat membre A, des activités plus étendues qu'il n'était autorisé à pratiquer avec son diplôme de base (avant la reconnaissance). Cette règle est rappelée au considérant 12 du préambule. En d'autres termes, une personne dotée de qualifications professionnelles reconnues en application de la directive 2005/36/CE ne peut se prévaloir de cette reconnaissance pour obtenir dans son Etat membre d'origine des droits différents que ceux que confère la qualification qu'elle y a obtenue. La situation est naturellement différente si le migrant a obtenu des qualifications complémentaires ou d'autres qualifications dans l'Etat membre B.
L'article 4 traite des effets de la reconnaissance. A ce titre, il s'applique tant aux dispositions sur l'établissement permanent dans un Etat membre qu'aux prestations temporaires de service. Il faut donc nuancer l'article 4 lorsqu'il prévoit le droit d'exercer une profession "dans les mêmes conditions que les nationaux". S'agissant des prestations de service, les conditions d'accès peuvent être plus souples que pour l'établissement permanent, raison pour laquelle un prestataire d'un Etat membre pourrait bénéficier d'un accès plus facile qu'un national soumis aux règles sur l'établissement permanent.
IV. Libre prestation de services (titre II)
Les nouveautés introduites pour la libre prestation de service sont certainement celles qui sont les plus novatrices, pour la Suisse également. Pour une bonne compréhension du système, un rappel de la situation actuelle est nécessaire.
A. Situation actuelle
Conformément à l'article 5 ALCP, respectivement aux articles 17 ss Annexe I ALCP, tout prestataire de service, y compris les sociétés, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire d'une partie contractante, pour autant que cette prestation ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile, sur l'ensemble du territoire des parties contractantes. Il n'est par exemple pas possible, pour un prestataire suisse, de prester la même année un service pendant 90 jours en Autriche, puis pendant 90 jours supplémentaires en Grande-Bretagne.
Faute de disposition en ce sens, le droit d'effectuer une prestation de service doit s'accompagner d'une reconnaissance de diplôme si la prestation du service en question est réglementée dans l'Etat membre d'accueil. Le droit de fournir une prestation de service est une dérogation à l'obligation de prendre résidence dans l'Etat où l'on est actif, et non à l'obligation d'obtenir une reconnaissance de diplôme lorsqu'elle est nécessaire. Les procédures classiques de reconnaissance de diplômes, avec les formalités et les délais qu'elles supposent, sont donc pleinement applicables lorsque la profession est réglementée dans l'Etat membre d'accueil.
Dans le cas des professions non réglementées, aucune formalité concernant la reconnaissance du diplôme n'est nécessaire.