Rapport explicatif
Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 51 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif
Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles - Rapport Procédure d'audition
prescriptions minimales de formation de la directive 2005/36/CE, mais par laquelle le praticien était néanmoins autorisé à travailler. La formation doit avoir été suivie avant les dates de référence contenues dans les annexes relatives à chaque profession, et le praticien doit avoir exercé sa profession pendant trois années consécutives au cours des cinq dernières années. Le chiffre 2 de l'article 23 prévoit une réglementation transitoire pour les titres d'anciens Etats de l'Europe de l'Est (ancienne Allemagne de l'Est, ancienne Tchécoslovaquie, diplômes russes de ressortissants de l'Estonie, de la Lituanie ou Lettonie, ancienne Yougoslavie).
3. Reconnaissance des diplômes de médecins (section 2)
Ces dispositions se trouvent aux articles 24 à 30 (voir aussi art. 21 ch. 2) L'article 24 contient les prescriptions pour la formation médicale de base (critères formels + liste de compétences au chiffre 3).
L'article 24 traite de la formation de base, l'article 25 de la formation spécialisée. Cette dernière présuppose un titre conforme aux exigences de l'article 24. Elle doit correspondre à une catégorie de l'annexe V. L'article 27 contient les dispositions relatives aux droits acquis des médecins. Ces règles couvrent des formations qui ont commencé au plus tard le 31 décembre 1983; le chiffre 2 contient une dérogation au profit de l'Espagne, tandis que le chiffre 3 met au bénéfice de mesures transitoires interne tout ressortissant communautaire.
Les articles 28 à 30 traitent de la formation spécialisée en médecine générale. Certaines dispositions transitoires de la directive 93/16/CEE ont été supprimées. L'article 28 prévoit un changement de la durée minimale de formation, qui passe, pour les titres délivrés après le 1er janvier 2006, de deux ans à temps plein à trois ans à temps plein. Le chiffre 3 contient des prescriptions spéciales quant à la formation de médecin généraliste. L'article 29 prévoit l'exercice des activités médicales pratiquées dans le cadre du régime national de sécurité sociale, tandis que l'article 30 traite des droits acquis spécifiques aux médecins généralistes.
4. Infirmiers responsables des soins généraux (section 3; art. 31 à 33)
Ce chapitre reprend le contenu des directives 77/452/CEE et 77/453/CEE. L'article 31 de la directive 2005/36/CE prévoit une formation scolaire de dix ans au moins ou la réussite d'un examen d'admission à une école d'infirmière de niveau équivalent.
La liste des branches d'enseignement que doit contenir la formation se trouve à l'annexe V numéro 5.2.1. La liste des connaissances que les infirmiers en soins généraux doivent maîtriser se trouve à l'article 31 chiffre 6. Au niveau formel, la formation doit toujours durer 4'600 heures, dont un tiers d'enseignement théorique au moins et une moitié d'enseignement clinique au moins. L'article 31 chiffres 4 et 5 reprennent la définition de l'enseignement théorique et clinique.
L'article 32 règle les questions touchant au titre professionnel; l'article 33 traite des droits acquis en renvoyant à l'article 23; L'article 33 chiffres 2 et 3 concerne les titres délivrés par la Pologne.
5. Dentistes (section 4; art. 34 à 37)
L'article 34 chiffres 1 et 2 concerne la formation de base de praticien de l'art dentaire (conditions d'accès à la formation, durée, programme de l'annexe 5.3.1; le chiffre 3 dresse la liste des connaissances que doivent posséder les dentistes qui ont suivi une formation de base.
L'article 35 traite des praticiens de l'art dentaire spécialiste (condition d'accès, durée de la spécialisation). L'article 36 renvoie aux annexes V numéro 5.3.2 et précise la définition du praticien de l'art dentaire, en le distinguant clairement du médecin (liste des titres de la formation de base); il ne renvoie pas à la liste de l'annexe V numéro 5.3.3 (liste des titres des spécialisations).