Projet
Consultation 2007/5: Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5). Protection spéciale des jeunes travailleurs
Fedlex · Projet · Page 1
Remarque préliminaire: Le présent projet d’ordonnance du DFE est envoyé en annexe au projet d'ordonnance 5 mis en consultation, de manière à ce que les organisations prenant part à la consultation voient quels contours le DFE entend donner à cette ordonnance.
Ordonnance du DFE sur les travaux dangereux pour les jeunes
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'art. 4, al. 2, de l'ordonnance 5 du .......1 relative à la loi sur le travail (OLT 5),
arrête:
Art. 1 Travaux dangereux
Les travaux suivants sont considérés comme dangereux pour les jeunes (liste non exhaustive):
a. Travaux qui objectivement dépassent les capacités physiques ou psychiques des enfants et des jeunes;
b. Travaux qui exposent les jeunes à des sévices physiques, psychologiques, moraux ou sexuels, dont notamment la
prostitution ou la participation à la production de matériel ou de spectacles pornographiques;
c. Travaux reposant sur un système d'organisation du temps de travail dont l'expérience a révélé les fortes contraintes, par
ex. le travail à la tâche;
d. Travaux qui exposent les jeunes à des influences physiques dangereuses pour la santé:
1er Radiations ionisantes,
2e Travaux en surpression,
3e Travaux exposant de manière importante à l'humidité ou encore au froid ou à la chaleur extrêmes,
4e Travaux impliquant une forte exposition au bruit ou l'impact important de chocs, de vibrations ou de secousses;
e. Travaux exposant les jeunes à des agents biologiques dangereux pour la santé: microorganismes des groupes 3 et 4 au
sens de l'ordonnance du 25 août 19992 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux micoorganismes (OPTM);
f. Travaux exposant les jeunes à des agents chimiques dangereux pour la santé caractérisés par une phrase de risque RXX
(conformément à l'OChim):
1er substances avec effets irréversibles (R39),
2e substances pouvant entraîner une sensibilisation par inhalation (désignation "S" selon la liste "valeurs au poste de travail"; R42),
3e substances pouvant entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (désignation "S" selon la liste "valeurs au poste de travail"; R43),
4e substances pouvant causer le cancer (désignation "K" selon la liste "valeurs au poste de travail"; R 40, R45); 5e substances pouvant causer des altérations génétiques héréditaires (R46),
6e substances risquant de causer des effets graves pour la santé en cas d'exposition chronique (R48),
7e substances pouvant altérer la fertilité (R60),
8e substances pouvant entraîner pendnat la grossesse des effets néfastes pour l'enfant (R61);
g. Travaux qui s'effectuent avec des machines, du matériel et des outils qui présentent des risques d'accident dont on peut
supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou prévenir;
h. travaux comportant des risques importants d'incendie, d'explosion, d'accident, de maladie ou d'empoisonnement;
i. travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses, dans des espaces confinés ou comportant un
risque d'éboulement;
j. travaux avec des animaux dangereux ;
k. travaux d'abattage industriel d'animaux;
l. triage de matériaux usagés tels que chiffons, papiers et cartons, ainsi que de linge sale et non désinfecté, de crins, de soies
de porc et de peaux.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le ....