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Consultation 2007/5: Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5). Protection spéciale des jeunes travailleurs · 4 pages

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Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail

(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)

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Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 19641,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 But de l’ordonnance

(art. 29, al. 1 et 2, LTr)

La présente ordonnance a pour but de sauvegarder la santé et la sécurité des jeunes travailleurs ainsi que leur développement physique et psychique.

Art. 2 Objet de l’ordonnance et application subsidiaire de la loi sur le travail

1 La présente ordonnance règle l’emploi des jeunes.

2Lorsque la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation spécifique, ce sont les dispositions de la LTr et des ordonnances y relatives qui s’appliquent.

Art. 3 Application de la loi sur le travail à certaines catégories d’entreprises

(art. 2, al. 3, et 4, al. 3, LTr)

1Dans les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, la loi est applicable aux jeunes qui suivent une formation professionnelle initiale reconnue par la loi fédérale du 13 décembre 20022 sur la formation professionnelle (LFPr) (ci-après: formation professionnelle initiale).

2Dans les entreprises familiales, la loi est applicable aux jeunes qui sont membres de la famille du chef d’entreprise lorsqu’ils sont occupés conjointement à des travailleurs étrangers à la famille.

Section 2: Activités particulières

Art. 4 Travaux dangereux

(art. 29, al. 3, LTr)

1Il est interdit d’employer des jeunes à des travaux dangereux.

2Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à l’éducation, à la formation, à la sécurité des jeunes ou encore à leur bon développement pysique et psychique.

3Le Département fédéral de l’économie (DFE) fixe les travaux qui, par expérience et en l’état actuel de la technique, doivent être considérés comme dangereux. Il tient compte pour cela du fait que les jeunes, en raison de leur manque d’expérience ou de formation, n’ont pas une conscience des risques aussi développée que les adultes, pas plus qu’ils ne disposent des mêmes capacités de s’en prémunir.

4L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) peut prévoir dans les ordonnances sur la formation des dérogations à cette interdiction pour les jeunes âgés de plus de 16 ans lorsque l’exécution de travaux dangereux est requise pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale. Il fixe les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaires.

5Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut en outre octroyer des autorisations exceptionnelles (permis individuels) lorsque l’exécution de travaux dangereux est requise pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale.

Art. 5 Service aux clients dans des entreprises de divertissement, des hôtels, des restaurants et des cafés

(art. 29, al. 3, LTr)

1Il est interdit d’employer des jeunes au service de clients dans des entreprises de divertissement telles que les cabarets, boîtes de nuit, dancings, discothèques et bars.

2Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 16 ans au service de clients dans des hôtels, restaurants et cafés. Un tel emploi peut néanmoins être autorisé dans le cadre d’une formation professionnelle reconnue.

RS ............

1 RS 822.11

2 RS 412.10

2003–......