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Consultation 2007/83: Révision de l'ordonnance sur le droit du bail · 3 pages

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25.09.2007

en italique = modifié

Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)

L’ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)1 est modifiée comme suit :

I

Art. 4bisPaiement par acomptes des frais accessoires

1 Si un paiement par acomptes est convenu à la conclusion du contrat de bail, les acomptes doivent correspondre au moins aux frais accessoires effectifs selon le dernier décompte. Sinon, le bailleur ne sera pas en droit de faire valoir des

prétentions concernant le paiement a posteriori de frais accessoires. Si les chiffres de la dernière période de décompte ne sont pas encore disponibles, le bailleur peut se baser sur ceux de la période précédente.

2 Sont réservés les cas exceptionnels motivés qui ne relèvent pas de la

responsabilité du bailleur ainsi que les hausses de coûts qui interviennent après l'établissement du décompte.

Art. 12 Hausse de coûts

1 Sont réputées hausses de coûts au sens de l'art. 269a, let. b, du code des

obligations les augmentations du taux hypothécaire, des taxes, des impôts sur les immeubles, des rentes de droits de superficie, des primes d'assurance ainsi que des frais d'entretien.

2 S’agissant des taux hypothécaires, le taux d’intérêt de référence établi chaque trimestre par le Département fédéral de l’économie pour les créances hypothécaires en Suisse est déterminant. Celui-ci peut confier l’exécution technique du relevé des données et le calcul du taux d’intérêt de référence à des tiers.

3 Il édicte des dispositions d’ordre technique concernant la définition, l’établissement et la publication du taux d’intérêt de référence visé à l’al. 2.

4 En cas d’adaptation du loyer suite à des variations du taux hypothécaire, le taux d’intérêt de référence convenu dans le contrat est déterminant. En l’absence de

1 RS 221.213.11

2007-06-11/63