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Consultation 2007/83: Révision de l'ordonnance sur le droit du bail · 3 pages
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Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
convention, le taux d’intérêt de référence actuel lors de la signature du contrat est déterminant.
5 Les coûts résultant de l'aliénation de l'immeuble sont réputés faire partie des frais d'acquisition et ne sont pas considérés comme des hausses de coûts.
Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur
1 Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, du code des obligations les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values ou à des améliorations énergétiques, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle
générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 pour cent, comme des investissements créant des plus-values.
2 On entend par améliorations énergétiques:
a. les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l’enveloppe du
bâtiment;
b. les mesures visant une utilisation rationnelle de l’énergie;
c. les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques;
d. le recours aux énergies renouvelables;
e. le remplacement d’appareils ménagers à forte consommation d’énergie.
3 Les investissements visés à l’al. 2 ne peuvent être considérés comme prestations supplémentaires que si leur coût excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l’état initial de la chose louée.
4 Les augmentations de loyers fondées sur des investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values ou à des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement.
5 Les hausses de loyer fondées sur des investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values ou à des améliorations énergétiques ne
peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur.
Art. 17 (Loyers indexés pour des habitations)
3 Les hausses de loyer basées sur l’indice suisse des prix à la consommation
peuvent être notifiées en observant un délai minimum de 30 jours pour la fin d’un mois.
4 Un bail est conclu pour cinq ans au sens de l’art. 269b du code des obligations, si le bailleur ne peut donner le congé pour une durée minimale de cinq ans.
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