Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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Police judiciaire fédérale, elle aura une nouvelle tâche de coordination. La question des ressources que devra approuver le Parlement et d’une éventuelle compensation au sein du Département fédéral de justice et police sera examinée dans le message.
3.2 Conséquences économiques
La mise en œuvre de la Convention n’aura aucune conséquence pour l’économie.
3.3 Conséquences en matière informatique
La mise en œuvre de la Convention n’aura pas de conséquences en matière informatique. L’équipement actuel des autorités de poursuite pénale de la Confédération, du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral répond aux exigences de la Convention et est suffisant pour assurer la poursuite et l’évaluation des cas de cybercriminalité.
3.4 Conséquences pour les cantons
Vu l’essor des nouvelles technologies de communication et la rapidité avec laquelle elles transforment notre société, les cas de cybercriminalité sont appelés à se multiplier. Toutefois, la seule mise en œuvre de la Convention aura sans doute peu de conséquences pour les cantons. En particulier, il n’est guère à craindre que le nombre de poursuites pénales ou de cas d’entraide judiciaire concernant des infractions visées par la Convention augmente considérablement235. De plus, le point de contact exigé par la Convention sera intégré à fedpol et les demandes d’entraide judiciaire et de renseignements en la matière seront adressées à l’OFJ.
4 Rapport avec le programme de la législature
Le projet est annoncé dans le message sur le programme de la législature 2007- 2011236.
5 Aspects juridiques
5.1 Relation avec l’Union européenne
La mise en œuvre de la Convention ne présente pas de problèmes de compatibilité avec le droit de l’UE. Un petit nombre de pays membres de l’UE a déjà ratifié la Convention, plusieurs autres sont en train de la transposer dans leur droit national.
5.2 Constitutionnalité
L’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité repose sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)237, qui habilite la Confédération à conclure des traités internationaux. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à conclure et ratifier les traités internationaux, lesquels sont, selon l’art. 166, al. 2, Cst., approuvés par l’Assemblée fédérale.
Les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, s’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale ou s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou que leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales238.
235 Voir ch. 1.3 du présent rapport (appréciation de la Convention).
236 FF 2008 639.
237 RS 101.
238 Art. 141, al. 1, let. d, Cst.