Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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2.3.13 Art. 34 - Entraide en matière d'interception de données relatives au contenu
L'art. 34 restreint l'obligation d'accorder l'entraide aux fins d'interception des données relatives au contenu en raison du caractère très intrusif de l'interception. Cette entraide est accordée dans la mesure permise par les traités et lois internes applicables. La pratique de l'entraide en la matière n'en est qu'à ses débuts, donc les régimes et législations internes d'entraide déterminent l’étendue de l'obligation de coopérer et des restrictions dont cette obligation fera l'objet219. Au sens du nouvel art. 18b EIMP proposé sous ch. 2.3.9.1, seules les données relatives au trafic informatique peuvent être communiquées à l'étranger avant la clôture d'une procédure. Les données relatives au contenu ne peuvent pas l'être. Donc, selon l'art. 30, al. 1 EIMP220, les autorités suisses ne pourront pas demander à l'étranger de collecter en temps réel des données relatives au contenu.
2.3.14 Art. 35 - Réseau 24/7
En vertu de l’art. 35 de la Convention, les Etats Parties veillent à ce qu’un point de contact soit joignable en tout temps. Ce point de contact est chargé de faciliter les investigations pénales nationales et internationales concernant la cybercriminalité. Il ne doit pas impérativement prendre lui-même des mesures dans les domaines du conseil juridique, de l’entraide judiciaire, de l’administration des preuves, de la conservation des données ou des enquêtes pénales en général221. La seule exigence de la Convention est qu’il serve d’intermédiaire voué à faciliter les relations entre les autorités suisses et étrangères chargées de ces tâches.
Cette fonction pourra être assumée par la Centrale d’engagement de l’Office fédéral de la police (fedpol). C’est l’OFJ (service de piquet) qui remplira les tâches relatives à l’entraide judiciaire et à l’extradition prévues à l’art. 35, par. 1, let. a à c, de la Convention (et qui tranchera notamment sur l’admissibilité des mesures).
Il est difficile de chiffrer la charge supplémentaire que représentera l’exécution des cas d’entraide judiciaire et des demandes dans le domaine couvert par la Convention sur la cybercriminalité. Cela dépendra du nombre d’Etats Parties à la Convention, de la complexité des cas et des développements technologiques utilisés d’une part par les délinquants et d’autre part par les autorités de poursuite pénale222. On estime qu’un poste à plein temps sera nécessaire à l’OFJ du fait de la ratification et de la mise en œuvre de la Convention (piquet et traitement ordinaire des cas). Du côté de fedpol, dont la Centrale d’engagement, dépendant de la Police judiciaire fédérale, recevra des annonces 24 h/24 et devra établir et faciliter le contact avec les autorités compétentes, un poste à plein temps sera également nécessaire.
Les services concernés de fedpol considèrent cependant qu’il serait souhaitable de prévoir davantage de ressources, au-delà de ce qu’exige la Convention. Ils préconisent, afin de mieux tirer profit de l’instauration du point de contact, de le doter d’un large spectre de tâches qui ne font pas partie des exigences minimales de
219 Voir ch. 297 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).
220 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un Etat étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
221 Cf. art. 35, par. 1, de la Convention et ch. 298 ss du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).
222 Ressources et équipements dans les domaines de la surveillance, de la sécurité et du contrôle du trafic de données électroniques.