Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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la Convention. Notamment, ce nouveau service pourrait apporter un appui technique et juridique immédiat à l’accomplissement des tâches mentionnées à l’art. 35, par. 1, let. a à c, de la Convention. Il pourrait également établir les contacts et mettre en route les processus nécessaires aux interactions entre les autorités de poursuite pénale et les fournisseurs de services Internet, favorisant la rapidité et l’efficacité de la poursuite pénale223.
La coopération des fournisseurs de services Internet avec les autorités de poursuite pénale requiert des échanges constants entre les acteurs impliqués et la mise en place de formations techniques et juridiques. Si telles étaient les tâches – extensives – du point de contact qu’il faut créer, elles seraient à rattacher, administrativement et matériellement, au Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI)224, organe chargé de soutenir la Confédération et les cantons dans ce domaine, qui possède déjà un réseau de contacts avec les enquêteurs IT des polices cantonales et avec divers fournisseurs Internet. Il faudrait à cet effet adjoindre au SCOCI deux postes (estimation dans l’état actuel des connaissances) pour utiliser au mieux les synergies225.
Il serait également approprié d’instaurer un service de piquet au Commissariat Enquêtes Technologie de l’information de la Police judiciaire fédérale, afin d’assurer un soutien rapide aux procédures d’entraide judiciaire et aux procédures pénales relevant du domaine fédéral. Le commissariat pourrait aussi fournir davantage de soutien aux autorités de poursuite cantonale, dont l’expertise dans le domaine de la cybercriminalité, nécessaire en vue de l’entraide judiciaire et de manière générale dans les enquêtes portant sur les technologies de l’information, est inégale. Ces tâches requerraient selon toute estimation deux postes supplémentaires.
La question des ressources que le Parlement devra approuver et d’une éventuelle compensation au sein du Département fédéral de justice et police sera examinée dans le message.
2.4 Chapitre IV: Clauses finales
Les clauses finales de la Convention correspondent peu ou prou à celles d’autres conventions du Conseil de l’Europe.
Selon son art. 36, la Convention est ouverte à la signature non seulement des Etats membres du Conseil de l’Europe, mais aussi des Etats non membres qui ont participé à son élaboration226. D’autres Etats peuvent être invités à y adhérer227.
La Convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2004, une fois que cinq Etats l’ont eu ratifiée228. Aujourd’hui, elle compte 23 Etats Parties. Parmi eux, seuls les Etats-Unis ne sont pas membres du Conseil de l’Europe.
223 Cf. les lignes directrices du Conseil de l’Europe pour la coopération entre organes de répression et fournisseurs de services internet contre la cybercriminalité, consultables à l’adresse http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_FR.asp.
224 http://www.cybercrime.ch.
225 En raison de l’organisation de la SCOCI, ces deux postes ne pourraient pas lui être intégrés, mais ils devraient lui être rattachés administrativement.
226 L’Afrique du Sud, le Canada, les Etats-Unis et le Japon.
227 Art. 37 de la Convention. Y ont été invités, à ce jour (novembre 2008), le Costa Rica, le Mexique et les Philippines.
228 Art. 36, par. 3, de la Convention.