Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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Nous l’avons dit plus haut : la possibilité de remettre des déclarations et des réserves a été expressément prévue comme partie intégrante à la Convention lors de l’élaboration de celle-ci229. L’art. 40 énumère les six dispositions de la Convention concernant lesquelles les Etats Parties peuvent émettre une restriction. Nous proposons que la Suisse dépose des déclarations relatives aux art. 2, 3, 7, 9, ch. 3, et 27, ch. 9, let. e, (pour davantage de détails voir le commentaire de ces dispositions).
En vertu de l’art. 41 (Clause fédérale), un Etat peut déclarer par une réserve qu’il ne se soumettra pas aux obligations visées au chapitre II230 en raison de sa structure fédérale231, à condition que le domaine de la coopération internationale232 n’en soit pas touché. Pour la Suisse, cette option ne présente pas d’intérêt puisque le CPP, qui entrera bientôt en vigueur, confie à la Confédération la compétence en matière de droit de procédure.
La Convention présente une particularité : elle limite la possibilité de faire des réserves, l’art. 42 donnant la liste des dispositions qui peuvent en faire l’objet. Il est prévu que la Suisse fasse quatre réserves, relatives aux art. 6, ch. 3, 9, ch. 4, 14, ch. 3, et 29, ch. 4. Nous renvoyons ici aussi au commentaire de ces dispositions.
Les réserves et déclarations comprises dans l’avant-projet d’arrêté fédéral devront être adressées au Secrétaire général du Conseil de l’Europe en même temps que la Suisse déposera les instruments de ratification.
Tout différend sur l’interprétation ou l’application de la Convention doit être réglé en premier lieu par la négociation (art. 45). Contrairement à d’autres conventions récentes du Conseil de l’Europe, celle-ci ne connaît pas de mécanisme réciproque de surveillance ou d’évaluation.
La Convention peut être dénoncée à tout moment, moyennant un délai de trois mois, par notification au Secrétaire général du Conseil de l’Europe (art. 47).
2.5 Protocole additionnel du 28 janvier 2003 contre les actes de nature raciste et xénophobe
Le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, du 28 janvier 2003, enjoint aux Etats Parties d’ériger en infraction pénale la discrimination et l’incitation à la haine et à la violence sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance, de l’origine ou de la religion de la victime. Il déclare applicables à ces infractions les dispositions de la Convention sur la cybercriminalité. Le Protocole est entré en vigueur le 1er mars 2006 et a été ratifié par treize Etats, dont trois de l’UE.
La Suisse l’a signé le 9 octobre 2003. Le droit suisse correspond aux exigences impératives du Protocole. Bien que la norme pénale sur le racisme (art. 261bis CP) ne mentionne pas les critères de la couleur, de la descendance et de l’origine nationale, ils sont couverts de fait par ceux de l’appartenance raciale et ethnique.
229 Voir ch. 49 et 50 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).
230 Mesures à prendre au niveau national.
231 Une clause inhabituelle, qui a été reprise dans le texte en raison de l’intervention déterminante des Etats-Unis.
232 Chapitre III de la Convention.