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Consultation 2008/103: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour (développement de l'acquis de Schengen) · 7 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour. Arrêté fédéral

4L’Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service d’analyse et de prévention (SAP). Fedpol peut prononcer une interdiction d’entrée qui n’est pas liée à un renvoi pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.

5Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre définitivement ou provisoirement une interdiction d’entrée (11 III).

Art. 69, al. 3 et 4 (nouveaux)

3L’autorité compétente peut reporter le renvoi ou l’expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé ou l’absence de moyens de transport le justifient. L’autorité compétente délivre une confirmation du report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée (9 II).

4Avant de renvoyer ou d’expulser un étranger mineur non accompagné, l’autorité compétente s’assure qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil dans l’Etat de retour (10 II).

Art. 71a Contrôle du renvoi ou de l’expulsion (nouveau)

Le Conseil fédéral règle le contrôle du renvoi ou de l’expulsion selon l’art. 8, al. 6, de la directive sur le retour.

Art. 74, al. 1, let. b

1L’autorité compétente peut, dans les cas suivants, enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée:

b. il est frappé d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion et des éléments concrets font craindre qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (7 III).

Art. 76, al. 2 et 3

2La durée de la détention visée à l’al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 20 jours. Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée de détention maximale visée à l’art. 79.

3Abrogé

Art. 78, al. 2

La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de