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Consultation 2008/103: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour (développement de l'acquis de Schengen) · 7 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour. Arrêté fédéral

f. la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d’association à Dublin (art. 64a).

Art. 64e Obligations après la notification d’une décision de renvoi (nouveau)

Après avoir notifié à l’étranger une décision de renvoi, l’autorité compétente peut l’obliger notamment à (7 III):

a. se présenter régulièrement à une autorité;

b. fournir des sûretés financières appropriées;

c. déposer des documents de voyage.

Art. 64f Traduction de la décision de renvoi (nouveau)

1L’autorité compétente veille à ce que la décision de renvoi soit traduite sur demande par écrit ou par oral dans une langue comprise par la personne concernée ou dont on peut supposer qu’elle la comprend (12 II). Une décision de renvoi notifiée au moyen d’un formulaire type selon l’art. 64b ne fait l’objet d’aucune traduction. La personne concernée se voit remettre une feuille d’informations contenant des explications sur la décision de renvoi (12 III).

Art. 66

abrogé

Art. 67 Interdiction d’entrée

1L’office interdit l’entrée en Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi dans les cas suivants (11 I):

a. aucun délai de départ n’a été fixé (art. 64c, al. 2);

b. il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti.

2L’office peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi dans les cas suivants (11 I al. 2):

a. il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger;

b. il a occasionné des coûts en matière d’aide sociale;

c. il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78);

3L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (11 II).

9 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1