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Consultation 2008/103: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour (développement de l'acquis de Schengen) · 7 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour. Arrêté fédéral

deux mois, puis à nouveau de deux mois tous les deux mois. L’art. 79 demeure réservé.

Art. 79 Durée maximale de la détention

La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (15 VI). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée pour une durée déterminée qui ne dépassera pas douze mois, et six mois pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, lorsque (15 VI a et b):

a. la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente;

b. l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’autres Etats nonsignataires de l’accord d’association à Schengen prend du retard.

Art. 81 Conditions de détention

1Les cantons veillent à ce qu’une personne désignée par l’étranger en détention et se trouvant en Suisse soit prévenue. La personne en détention peut s’entretenir et correspondre avec son mandataire.

2La détention doit avoir lieu dans des locaux adéquats. Les étrangers en détention ne doivent pas être regroupés avec les personnes en détention préventive ou purgeant une peine (16 I; 17). Ils doivent pouvoir, dans la mesure du possible, s’occuper de manière appropriée.

3La forme de la détention doit prendre en compte les besoins des personnes à protéger, des mineurs et des familles. A cet égard, il faut notamment tenir compte des art. 16 et 17 de la directive sur le retour.

Art. 3

La loi du 26 juin 1998 sur l’asile10 est modifiée comme suit:

Art. 45, titre et al. 2 et 3 (nouveaux) Décision de renvoi

2La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours (7 I). Un délai de départ plus long est imparti lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale ou la durée du séjour le justifient (7 II).

3Le requérant d’asile reçoit une feuille d’informations contenant des explications relatives à la décision de renvoi (12 II).

10 RS 142.31