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Consultation 2008/103: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour (développement de l'acquis de Schengen) · 7 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour. Arrêté fédéral

4Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 1, ch. 2.

Art. 64b Décision de renvoi notifiée au moyen d’un formulaire type (nouveau)

1La décision de renvoi est notifiée à la personne concernée au moyen d’un formulaire type lorsqu’elle est entrée illégalement en Suisse (12 III).

Art. 64c Renvoi sans décision formelle (nouveau)

1L’étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:

a. il est repris en charge par un autre Etat Schengen en vertu d’un accord de réadmission existant à la date d’entrée en vigueur de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier7 (directive sur le retour) (6 III);

b. il est inscrit dans le Système d’information Schengen parce que l’entrée lui a été refusée en vertu de l’art. 13 du code frontières Schengen8 (2 II a).

2Sur demande immédiate de la personne concernée, la décision est rendue au moyen d’un formulaire type.

Art. 64d Délai de départ et exécution immédiate (nouveau)

1La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours (7 I). Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale ou la durée du séjour le justifient (7 II).

2Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

a. la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (7 IV);

b. des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion (7 IV);

c. une demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse (7 IV);

d. la personne concernée est reprise en charge par un autre Etat Schengen en vertu d’un accord de réadmission existant à la date d’entrée en vigueur de la directive sur le retour, soit le 13 janvier 2009 (art. 64b, al. 2, let. a) (6 III);

e. la personne concernée est inscrite dans le Système d’information Schengen parce que l’entrée lui a été refusée en vertu de l’art. 13 du code frontières Schengen9 (art. 64b, al. 2, let. b) (2 II a);

7 JO L 348 du 24.12.2008, p. 98

8 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1