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Consultation 2008/103: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour (développement de l'acquis de Schengen) · 7 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour. Arrêté fédéral

Art. 7, al. 2

2Le Conseil fédéral réglemente le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l’entrée en Suisse est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l’art. 64 (6 I).

Art. 64 Décision de renvoi

1Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi de Suisse à l’encontre d’un étranger dans les cas suivants (6 I):

a. il n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;

b. il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) ;

c. son autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée.

2L’étranger qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par un des accords d’association à Schengen est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invitation préalable. (6 II).

3La décision visée à l’al. 1, let. a et b peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.

4Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné (10 I).

Art. 64a Renvoi en vertu des accords d’association à Dublin

1Lorsqu’un autre Etat lié par un des accords d’association à Dublin (al. 4) est compétent pour mener la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement (CE) no343/2003 du Conseil du 18 février 20036, l’office rend une décision de renvoi à l’égard des personnes séjournant illégalement en Suisse.

2La décision de renvoi peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.

3Le canton de séjour de la personne concernée est compétent pour l’exécution du renvoi et, au besoin, pour le versement et le financement de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence.

6 Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers