Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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Art. 55 Faillite de l’entreprise d’assurance
La disposition relative à la faillite de l’entreprise d’assurance sur la vie doit être adaptée au P-LCA.
Art. 85a Organe de médiation
Comme le montre notamment l’étendue de l’activité de l'Office de médiation créée à l’initiative des entreprises d’assurance, la création d'un organe de médiation dans le domaine de l’assurance privée répond incontestablement à un besoin. Cette raison justifie l’inscription de l’organe de médiation dans la loi.
Le nouvel article proposé pour la LSA établit que tant les entreprises d’assurance autorisées que les courtiers en assurance doivent instituer et exploiter en commun un organe de médiation indépendant, organisé selon le droit privé, et doté d’une personnalité juridique propre. L'autorégulation de l’organe de médiation exploité par les entreprises d’assurance depuis 1972 sur une base volontaire a fait ses preuves, c’est pourquoi il faut continuer à exploiter l’organe de médiation comme organisation autorégulée. L’organe de médiation n’a aucune compétence judiciaire, mais il conseille et sert de médiateur en cas de conflit et cherche une entente à l’amiable. Par conséquent, l’organe de médiation ne dispose ni d’un pouvoir de décision ni d’instruction. Comme il manque à l’organe de médiation des compétences de décision selon le droit civil, le fait de recourir à ses services n’entraîne aucune interruption de la prescription.
L’organe de médiation peut demander une participation aux frais aux personnes qui recourent à ses services.
Art. 87 Délits
Suite à l’introduction de la prohibition d’exercer deux activités suivant l’art. 41 P-LSA, la disposition pénale de l’art. 87, al. 1, est par conséquent complétée par la let. cbis LSA.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
Conformément à l’art. 98, al. 3, Cst., la Confédération légifère sur les assurances privées. La révision totale de la loi sur le contrat d’assurance concerne le droit privé. Par conséquent, l’Etat se limite aux travaux législatifs relatifs à la révision totale.
La compétence de légiférer sur les assurances privées que la Constitution confère à la Confédération comprend la compétence de surveillance4. La Confédération ne
4 Cf. FF 1997 I 1 (message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale).