Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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Art. 125 Droit applicable dans l’assurance-vie
L’art. 125 P-LCA correspond à l’art. 101c LCA.
2.4 Titre 4 Dispositions finales et transitoires
Art. 126 Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires règlent le champ d’application temporel de la nouvelle loi.
Al. 1
Conformément à l’al. 1, la LCA révisée est applicable à tous les contrats conclus après son entrée en vigueur.
Al. 2
Il en va de même pour les modifications de contrats existants convenues après l’entrée en vigueur de la révision. Le nouveau droit est applicable sur les parties de contrats modifiées. En particulier, les prolongations de contrats sont considérées comme des modifications. Si un contrat est prolongé dans son intégralité, le nouveau droit s’applique dans son ensemble.
Al. 3
L’al. 3 recense les dispositions qui – principalement pour des raisons de protection des assurés – s’appliquent aussi aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Par son approche, l’art. 126, al. 3, P-LCA suit l’art. 102, al. 1, LCA en vigueur.
2.5 Annexe
2.5.1 Droit impératif et droit semi-impératif
En exécution de l’art. 2 P-LCA, les dispositions impératives et les dispositions semiimpératives figurent dans deux listes distinctes.
2.5.2 Modification du droit en vigueur
2.5.21 Code des obligations
Au regard du droit en vigueur, le projet LCA aspire en maints endroits à plus de transparence en ce qui concerne les droits et les devoirs des assurés ainsi que les prestations que doivent fournir les entreprises d’assurance. Il faut notamment citer l’art. 12 P-LCA qui concrétise les devoirs d’information de l’entreprise d’assurance. L’art. 12, al. 3, P-LCA prescrit en particulier que le preneur d’assurance soit en possession des Conditions générales d’assurance avant la conclusion du contrat – plus précisément avant que le preneur d’assurance propose ou accepte le contrat. Par ailleurs le P-LCA renforce considérablement la protection d’assurance matérielle en ce sens que de nombreuses dispositions légales proposées sont conçues comme impératives ou semi-impératives (en faveur des assurés). Les termes du P-LCA contraignent aussi, au moyen de présomption légale et autre disposition, les entreprises d’assurance à définir clairement dans le contrat et dans les Conditions générales d’assurance leur volume de prestation (cf. par ex. l’art. 38 P-LCA).