Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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d’assurance ayant son siège sur le territoire d’un Etat contractant peut être attraite devant les tribunaux de l’Etat où elle a son siège, ou devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile dans un autre Etat contractant en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire. Selon l’art. 13 de la Convention de Lugano, il est possible de déroger à ces dispositions, notamment lorsque le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire sont autorisés à saisir d’autres tribunaux. Comme le problème de l’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie dans le cas des frontaliers n’est pas expressément visé par la Convention de Lugano, mais que l’on peut prévoir ce problème par dérogation à celle-ci, il y a lieu de continuer de convenir que le lieu de travail est le for juridique.
Art. 121 Numéro d’assuré de l’assurance vieillesse et survivants (AVS)
Le Conseil fédéral a mis en vigueur au 1er décembre 2007 la révision de la loi sur l’AVS portant sur l'introduction du nouveau numéro d'assuré AVS. Dans ce contexte, une base légale a été créée dans l’art. 47a LCA afin d’autoriser l’utilisation du numéro AVS dans l’assurance maladie et accident également en dehors du régime obligatoire. Le but est d’éviter d’avoir à utiliser une gestion des données complètement séparée dans l’assurance privée, susceptible de causer une hausse des coûts administratifs et des problèmes d’identification inutiles.
2.3 Titre 3 Relations internationales
Les art. 122 ss P-LCA règlent désormais de manière semi-impérative la question du droit applicable dans le cadre des contrats d’assurance internationaux autorisés avec des Etats de l’Espace économique européen. A cet égard, le droit actuel qui avait été instauré au cours du projet Swisslex a été repris. Il ne semble guère approprié de remanier la formulation de ces dispositions. De manière générale, l’applicabilité de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) aux contrats dans les relations internationales est désormais réglementée.
Art. 122 Droit applicable
La règle générale énoncée dans l’art. 122 P-LCA déclare que les art. 117 ss LDIP s’appliquent aux contrats dans les relations internationales. Pour les contrats de consommateurs, tels que définis dans l’art. 5, al. 2, P-LCA, l’art. 120 LDIP s’applique.
Art. 123 Disposition particulière concernant le droit applicable dans les relations avec des Etats contractants
L’art. 123 P-LCA correspond à l’art. 101a LCA. En tant que lex specialis à l’art. 122 P-LCA, il fixe que les art. 124 et 125 P-LCA valent comme dispositions particulières concernant le droit applicable avec des Etats contractants. Le domaine d’application de ces dispositions particulières de droit international privé dépend de l’octroi de la réciprocité par les Etats étrangers. Jusqu’à présent, seul l’Accord du 19 décembre 1996 sur l'assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (RS 0.961.514) satisfait aux exigences de reconnaissance réciproque des prescriptions et des mesures relevant du droit de surveillance.
Art. 124 Droit applicable dans le domaine de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie
La disposition correspond à l’art. 101b LCA.