Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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S’agissant cependant du contrôle et de l’interprétation des Conditions générales d’assurance dans l’ensemble, le P-LCA renonce largement – sauf exceptions (cf. par ex. art. 49) – à des prescriptions spécifiques. Notamment en ce qui concerne les Conditions générales d’assurance, le principe de base est que les règles d’interprétation mises au point et pratiquées par le Tribunal fédéral – telles que la règle de la clause ambiguë et la règle de l’insolite – continueront d’être prises en considération. De l’avis de la commission des experts le moment est venu – après des décennies de réflexion et de controverses – de prévoir un contrôle général de contenu pour les Conditions générales d’assurance. A cet égard, la commission des experts suit l’avis, qui n’est plus guère contesté aujourd’hui, que l’article 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) ne parvient pas sur ce point à offrir la protection nécessaire.

A vrai dire, il est prévu suivant la proposition de la commission des experts d’introduire un contrôle de contenu des Conditions générales de contrat et pas seulement pour les produits des entreprises d’assurance – et donc dans la LCA. Bien plus, l’idée est de compléter le CO par une nouvelle prescription ad hoc, de sorte qu’un contrôle de contenu concerne aussi bien les Conditions générales d’assurance que les Conditions générales. Un préjudice pour cette branche, notamment face à d’autres fournisseurs de prestations financières. pourrait ainsi être évité. Par ailleurs, il n’y a pas de raison évidente qui empêcherait d’établir un contrôle de contenu pour d’autres branches économiques également.

L’introduction généralisée d’un tel contrôle de contenu ne devrait pas intervenir seulement par le biais de la révision de la LCA. Il s’agit bien plus d’une question fondamentale du droit général des contrats. Ainsi, bien que la réglementation proposée par la commission des experts soit méritoire, elle a été supprimée du projet du Conseil fédéral. En effet, pour des raisons d’égalité de traitement économique, il n’est pas judicieux d’établir une telle réglementation pour le seul domaine de l’assurance.

Art. 113 [abrogé]

L’art. 113 CO contient une disposition particulière réglementant le contrat en faveur d’un tiers pour les cas de responsabilité civile couverte par une assurance qu’un employeur a conclue pour se protéger des conséquences de la responsabilité civile légale. Du fait des nouvelles dispositions dans le P-LCA – en particulier celles des art. 9 s. et 91 – cette prescription n’a plus besoin de figurer dans le CO.

2.5.22 Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances

Art. 4 Demande d’agrément et plan d’exploitation

Une nouvelle lettre est ajoutée à l'art. 4, al. 2, LSA. Selon la let. s, le plan d’exploitation doit contenir la preuve qu’une entreprise d’assurance ou qu’un intermédiaire d’assurance qui n’est pas lié juridiquement adhère à l’organe de médiation (cf. art. 85a P-LSA).

Art. 32 Assurance de la protection juridique

L’art. 32, al. 2, LSA contient une norme de délégation pour édicter des dispositions. La 2e phrase habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions relatives à la forme et au contenu du contrat d’assurance de la protection juridique. Il s’agit là d’aspects constitutifs du projet LCA (cf. art. 95 ss). Par conséquent, il y a lieu d’abroger cette phrase.