Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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Art. 36 Assurance sur la vie
La disposition de l’art. 36, al. 2, LSA est reprise dans le P-LCA (cf. art. 109, al. 2, P-LCA), raison pour laquelle elle peut être supprimée dans le droit en matière de surveillance.
Art. 41 Activités d’intermédiaire prohibées
La distinction systématique entre agents et courtiers, qui est à la base du P-LCA, n’autorise plus les intermédiaires à exercer à la fois une activité d’agent d'assurance et une activité de courtier en assurance. Par conséquent, il convient d'élargir l’art. 41 LSA, qui cite les activités d’intermédiaire prohibées.
Il n'est pas possible d'exercer en même temps ces deux activités, même si elles concernent des branches différentes d'assurance, ce qui entraîne une modification dans la pratique de l’autorité de surveillance.
Art. 43 Enregistrement
Dans les al. 1 et 2, la notion d’intermédiaires d’assurance qui ne sont pas liés juridiquement et celle d’intermédiaires d’assurance qui sont liés juridiquement sont redéfinies et remplacées par «courtiers en assurance» et «agents d’assurance».
Il résulte de la prohibition d’exercer une double activité conformément à l’art. 41 du P-LSA qu’un intermédiaire d’assurance ne peut plus se faire inscrire dans le registre, comme c’est le cas selon le droit en vigueur, à la fois comme courtier en assurance et comme agent d’assurance (respectivement comme intermédiaire non lié juridiquement et comme intermédiaire lié juridiquement au sens de la terminologie en cours).
Art. 44 Conditions d’enregistrement
Suivant la proposition de la commission d’experts, il est prévu d'inscrire dans la loi l’organe de médiation pour l’assurance privée (cf. art. 85a P-LSA). Les courtiers en assurance doivent aussi y adhérer (cf. art. 43, al. 1, LSA). Comme il faut apporter une preuve de l’inscription au registre conformément à l’art. 44, al. 1, il y a lieu de compléter l’alinéa par une lettre c.
Art. 45 Devoir d’information Al. 1
L’intermédiaire d'assurance devra désormais indiquer au preneur d’assurance lors du premier contact s’il est courtier en assurance ou agent d'assurance et s’il est inscrit au registre (art. 45, al. 1, let. g, P-LSA).
Dorénavant le droit privé prescrit pour le courtier en assurance l'obligation de rétrocéder les prestations qu'il a reçues de l'entreprise d’assurance (art. 68, al. 2, P-LCA). Le terme «prestations» englobe les provisions, les superprovisions et autres avantages en argent. Le courtier en assurance doit informer le preneur d’assurance avant la conclusion du contrat de son obligation de rétrocéder ces prestations ainsi que des conditions dans lesquelles il peut y renoncer.
Al. 1bis
A l’obligation de rétrocéder les prestations selon l’art. 68, al. 2, P-LCA s'ajoute pour le courtier en assurance un devoir d’information relevant du droit de la surveillance. Le preneur d’assurance doit être informé sur la nature, le montant et le calcul des prestations liées directement ou indirectement au contrat. Le devoir d’information doit être rempli à la réception des prestations fournies par l’entreprise d’assurance.