Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Article 45 Al. 1, phrase introductive, let. f et g, al. 1bis, al. 1ter et 2

1 Lors du premier contact, l’intermédiaire d’assurance doit au moins indiquer au preneur

d’assurance:

f. s’il est un courtier en assurance ou un agent d’assurance et

g. s’il est inscrit dans le registre.

1bis Le courtier en assurance doit en outre informer le preneur d'assurance du devoir de rétrocession qui lui est assigné en vertu de l’art. 68, al. 2, de la loi fédérale du … sur le contrat d’assurance et des conditions auxquelles il peut y être dérogé.

1ter Si le courtier en assurance reçoit une prestation en vertu de l’art. 68, al. 2 de la loi fédérale du … sur le contrat d’assurance, il doit renseigner de manière complète et véridique le preneur d'assurance sur la nature, le montant et le calcul de cette prestation.

2 Les informations visées aux al. 1 à 1ter doivent être fournies sur un support de données durable et accessible au preneur d’assurance.

L’ASA propose quelques adaptations rédactionnelles, dans la mesure où l’art. 68 P-LCA est supprimé. Elle requiert en outre que soit introduit un nouvel alinéa obligeant l’agent d’indiquer au preneur d’assurance l’étendue du pouvoir de représentation. La SIBA requiert, d’une part, la suppression des al. 1bis et 1ter et, d’autre part, l’introduction d’une let. h précisant le genre et le montant de l’indemnisation. Lloyd’s estime que l’al. 1bis doit être supprimé et remplacé par un devoir d’information de l’intermédiaire. RMS est d’avis que la disposition ne nécessite aucune adaptation. A. Schmid & Partner Versicherungsberatungs AG propose de renoncer aux al. 1bis et 1ter. Meex n’approuve pas l’al.1bis. La SEC propose de réexaminer la règle d’exception prévue à l’art. 183 OS et de l’abroger, le cas échéant. Le PDC approuve le contenu du devoir

d’information prévu à l’al. 1ter.

Article 85a Organe de médiation

1 Les entreprises d’assurance autorisées à exercer une activité en matière d’assurance directe en Suisse (art. 2) ainsi que les courtiers en assurance instituent et exploitent en commun un organe de médiation, organisé selon le droit privé et doté d’une personnalité juridique propre.

2 L’organe de médiation donne aux assurés la possibilité de soumettre en vue d’un arrangement à l’amiable leurs divergences d’opinions en relation avec un contrat d’assurance ou de courtage existant. Il n’a pas de compétence de décision ou d’instruction.

3 Les personnes tenues selon l’al. 1 doivent collaborer avec l’organe de médiation; elles attirent l’attention sur les possibilités selon l’al. 2 dans leurs contrats d’assurance et de courtage.

L’ombudswoman de l’assurance privée et de la SUVA relève que son office ne peut pas exercer de fonction arbitrale en rapport avec l’art. 101 P-LCA. Plusieurs questions sont en outre encore ouvertes concernant le financement de l’organe de médiation et la nouvelle attribution relative à l’intermédiaire d’assurance. Par ailleurs, la formulation utilisée ici restreint le domaine de compétences de l’organe de médiation, ce qui ne semble pas avoir été intentionnel. Enfin, certains cas relevant de l’assurance privée selon la LCA devraient continuer de ressortir à l’Ombudsman de l’assurance sociale. Celui-ci fait notamment le même constat; il est de façon générale impératif que les activités relevant de son institution soient clairement définies. La SIBA salue globalement la règlementation proposée et suggère que la FINMA prélève les contributions au finan-