Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

L’ASA et A. Schmid & Partner Versicherungsberatungs AG requièrent la suppression de cette disposition.

Article 41 Activités d’intermédiaire prohibées

Il est interdit à l'intermédiaire d’assurance:

a. d'exercer à la fois une activité de courtier en assurance et une activité d’agent d’assurance;

b. d'exercer son activité en faveur d’entreprises d’assurance soumises à la présente loi mais qui ne sont pas autorisées à exercer une activité d’assurance.

L’ASA, la FSAGA et la SIBA saluent cette nouvelle règlementation. La SIBA demande en outre que soit introduit un al. 2 interdisant à l’intermédiaire d’assurance d’accepter toute rétribution complémentaire liée au volume, à la progression ou au dommage. L’USP, le TCS, Lloyd’s, le Groupe mutuel et RMS sont contre la modification de cet article.

Article 43 Enregistrement

1 Les courtiers en assurance selon les art. 67 ss de la loi fédérale du … sur le contrat

d’assurance doivent se faire inscrire dans le registre.

2 Les agents d’assurance selon les art. 70 s. de la loi fédérale du … sur le contrat d’assurance ont le droit de se faire inscrire dans le registre.

RMS est contre la modification de cet article. L’AGAP et la FSAGA demandent que tous les intermédiaires d’assurance soient obligatoirement inscrits dans le registre. L’UDC, la SIBA et le Groupe Mutuel demandent, de façon générale, que la terminologie actuelle soit conservée (intermédiaires liés et non liés à une entreprise d’assurance).

Article 44 Al. 1, let. a et c, et al. 2

1 N’est inscrite dans le registre qu’une personne qui:

a. a des qualifications professionnelles et personnelles suffisantes ou, s’il s’agit d’une personne morale, fournit la preuve qu’elle dispose de suffisamment de

collaborateurs ayant lesdites qualifications et

c. adhère à l’organe de médiation comme courtier d’assurance selon l’art. 43, al. 1.

2 Le Conseil fédéral détermine les qualifications professionnelles et personnelles requises et fixe le montant minimum des garanties financières. Il peut charger l’autorité de surveillance de réglementer les détails techniques.

L’ASA, RMS et A. Schmid & Partner Versicherungsberatungs AG requièrent la suppression de la let. c.