Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Article 121 Numéro d’assuré de l’assurance vieillesse et survivants (AVS)
L’entreprise d’assurance privée soumise à la loi sur la surveillance des assurances du 17 décembre 2004 n’est habilitée à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS aux conditions prévues par les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 pour l’accomplissement des tâches relevant de l’assurance complémentaire privée dans le cadre de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents que:
a. si elle offre les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale
prévues à l’art. 12, al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-
maladie;
b. si elle est enregistrée selon l’art. 68, al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) dans le registre des assureurs LAA et offre les
assurances complémentaires aux assurances selon la LAA.
L’ASA, l’USAM, le Groupe Mutuel et Visana souhaitent que la possibilité d’utiliser le numéro d’assuré soit également offerte aux assureurs pratiquant l’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie. L’USP considère que le numéro d’assuré doit pouvoir être utilisé dans l’ensemble du domaine de l’assurance de personnes.
4.1.13 Titre 3 (art. 122 – 125) Article 124 Droit applicable dans le domaine de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie
1 Les dispositions suivantes s’appliquent aux contrats d’assurance portant sur des branches d’assurance directe autres que l’assurance sur la vie qui sont désignées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances lorsqu’ils couvrent des risques situés au sens de l’al. 5 sur le territoire d’un Etat contractant:
a. Lorsque le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l’Etat contractant où le risque est situé, la loi applicable au contrat d’assurance est celle de cet Etat. Lorsque le droit de cet Etat contractant le permet, les parties peuvent toutefois choisir le droit d’un autre pays.
b. Lorsque le preneur d’assurance n’a pas sa résidence habituelle ou son admi-
nistration centrale sur le territoire de l’Etat contractant où le risque est situé, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit le droit de l’Etat contractant où le risque est situé, soit le droit du pays où le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
c. Lorsque le preneur d’assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat d’assurance couvre plusieurs risques relatifs à ces
activités qui sont situés dans différents Etats contractants, la liberté de choix du droit applicable au contrat d’assurance s’étend aux lois de ces Etats et du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
d. Lorsque les lois pouvant être choisies selon les let. b et c accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se
prévaloir de cette liberté.