Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

b. les risques classés sous les branches crédit et caution lorsque le preneur

d’assurance exerce une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le

risque est lié à cette activité;

c. les risques classés sous les branches corps de véhicules terrestres, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, responsabilité civile pour

véhicules terrestres automoteurs, responsabilité civile générale et pertes

pécuniaires diverses lorsque le preneur d’assurance dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants:

1. total du bilan: 6,2 millions d’euros;

2. montant net du chiffre d’affaires: 12,8 millions d’euros;

3. nombre de membres du personnel employé au cours de l’exercice: 250.

L’ASA estime que l’al. 6 devrait se calquer sur la définition des grands risques telle qu’elle est pratiquée en droit européen et en reprendre la formulation complète. Le cabinet d’avocats Prager Dreifuss salue la définition proposée. La SDRCA propose de compléter l’al. 6, let. a, en y ajoutant une référence aux contrats de consommation. Selon Lloyd’s, la règlementation proposée doit préciser que les grands risques nationaux entrent également dans le champ

d’application de l’art. 2, al. 3, P-LCA. Par ailleurs, il conviendrait – au regard des normes impératives – d’introduire dans la loi un degré intermédiaire pour les PME.

4.1.14 Titre 3 (art. 126) Article 126 Dispositions transitoires

1 La présente loi est applicable à tous les contrats d’assurance conclus après son entrée en vigueur.

2 La présente loi est applicable aux modifications de contrats existants convenues après son entrée en vigueur.

3 Les dispositions suivantes sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux contrats qui existent à cette date: art. 1, 3, 6, 7, 8, 10, al. 2, 28, 29, 31, 32 à 37, 39 à 52, 54 à 57, 59 à 66, 74 à 85, 88, 89, 91 à 106, 108 à 113, al. 2 et 3, 114 à 116, 119 à 125.

4 L’art. 2 est applicable aux dispositions mentionnées à l’al. 3.

Le canton du Tessin approuve la règlementation proposée. Le canton de Zurich est d’avis que cette réglementation devrait être calquée sur l’art. 7, al. 2, LAMal. L’ASA requiert la suppression de l’al. 2 ainsi que les articles suivants énumérés à l’al. 3: art. 1, 3, 6, 7 à 8, 28 à 29, 31, 32 à 37, 39 à 52, 57, 76 à 78, 82, 109, 116. A l’inverse, il conviendrait d’introduire l’art. 107 P-LCA dans l’énumération de l’al. 3. L’USP requiert la suppression de l’al. 2.

4.2 Commentaire concernant les différents articles de la LSA Article 4 Al. 2, let. s

2 Le plan d’exploitation doit contenir les informations et documents suivants:

s. preuve de l’adhésion à l’organe de médiation.