Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

e. Lorsque les risques couverts par le contrat se limitent à des sinistres qui peuvent survenir dans un Etat contractant autre que celui où le risque est situé, les parties peuvent choisir le droit du premier Etat.

f. Pour l’assurance des grands risques selon l’al. 6, les parties peuvent choisir

n’importe quelle loi.

g. Lorsque les éléments essentiels de la situation (preneur d’assurance, lieu où le risque est situé) sont localisés dans un seul Etat contractant, dans les cas énoncés aux let. a et f le choix d’un droit par les parties ne peut porter atteinte aux dispositions impératives de cet Etat.

h. Le droit de choisir le droit applicable mentionné aux let. a à g doit être formulé explicitement ou ressortir sans équivoque des clauses du contrat ou des

circonstances de la cause. Si tel n’est pas le cas ou si aucun choix n’a été fait, le contrat d’assurance est régi par le droit de l’Etat avec lequel, parmi ceux qui

entrent en ligne de compte aux termes des let. a à g, il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat peut être séparée du reste et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats qui entrent en ligne de compte aux termes des let. a à g, le droit de cet autre Etat pourra, à titre exceptionnel, être appliquée à cette partie du contrat. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l’Etat contractant où le risque est situé.

2 Sont réservées les dispositions du droit suisse qui sont d'application impérative quel que soit le droit applicable au contrat, conformément à l’art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé.

3 Sont en outre réservées les dispositions impératives du droit de l’Etat contractant où le risque est situé ou de l'Etat contractant prescrivant l’obligation d’assurance, conformément à l’art. 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé.

4 Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d’un Etat contractant, il est considéré, pour l’application des al. 2 et 3, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu’à un seul Etat contractant.

5 Un risque est considéré comme étant situé dans l’Etat dans lequel:

a. les biens assurés sont situés lorsque l’assurance concerne soit des immeubles,

soit des immeubles et leur contenu;

b. les véhicules de toute nature assurés sont immatriculés;

c. le preneur a souscrit un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois,

relatif à des risques encourus au cours d’un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche d’assurance concernée;

d. le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une

personne morale, son établissement auquel le contrat se rapporte.

6 Par grand risque on entend:

a. les risques classés sous les branches corps de véhicules ferroviaires, corps de véhicules aériens, corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux,

marchandises transportées, responsabilité civile pour véhicules aériens et

véhicules maritimes, lacustres et fluviaux;