Rapport explicatif
Consultation 2008/113: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) et du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 5 pages
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Financement des soins
1 Introduction
11 Rappel des faits
Les Chambres fédérales ont adopté, le 13 juin 2008, la révision de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) pour le domaine du financement des soins (FF 2008 4751). Cette révision a pour effet que les ordonnances touchées par les modifications adoptées doivent elles aussi être adaptées. Elles sont au nombre de deux: l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurancemaladie (OAMal; RS 832.102) et l’ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS; RS 832.112.31). Le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) doit être adapté notamment par rapport à la définition des homes.
La fixation de la date d'entrée en vigueur de la loi sur le nouveau régime de financement des soins (ciaprès: la loi) est de la compétence du Conseil fédéral. L'entrée en vigueur est prévue au 1er juillet 2009.
Le nouveau régime de financement des soins prévoit le versement, par l'assurance obligatoire des soins, d'une contribution en francs qui varie en fonction du besoin en soins. Les montants sont fixés par le Conseil fédéral et sont définis uniformément au niveau national. Ces contributions concernent uniquement les prestations de soins au sens de l'art. 25a, al. 1, LAMal, les frais de pension et d'encadrement devant être assumés comme aujourd’hui par les personnes nécessitant les soins, subsidiairement par les prestations sociales sous condition de ressources (plus particulièrement les prestations complémentaires [PC]). Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales sont financés par les personnes assurées jusqu'à concurrence d'un montant correspondant au max. au 20% de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les assurés sont tenus de s'acquitter, aussi sur le montant prévu pour les soins, de la participation aux coûts prévue à l'art. 64 LAMal. Les cantons sont responsables pour le financement résiduel. Compte tenu de la date d'entrée en vigueur du financement des soins prévue, les cantons sont invités à élaborer, aussi rapidement que possible, les dispositions d'exécutions cantonales nécessaires.
12 Prestations prescrites par les chiropraticiens
De par la révision de la loi (art. 25, al. 2 let. a), des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un chiropraticien peuvent également exercer, à charge de l'assurance obligatoire des soins. Il ressort clairement des délibérations parlementaires (BO 2006 E 652 ss) que l'intention du législateur est de permettre aux chiropraticiens de prescrire des prestations fournies par des physiothérapeutes. Par conséquent, il est prévu d'étendre les prestations pouvant être prescrites par les chiropraticiens aux prestations de physiothérapie.
13 Soins ambulatoires ou dispensés dans un établissement médico-social
Le financement des soins, fournis en ambulatoire ou dans un établissement médico-social, est nouvellement réglé. La loi révisée ne prévoit pas un financement uniforme de tous les soins mais procède à une distinction entre prestations de "soins" et prestations de "soins aigus et de transition". Pour les prestations de "soins", l'accent est mis sur un besoin en soins de longue durée. Les assurancesmaladie rembourseront ces soins par des montants en francs qui seront déterminés par le Conseil fédéral, respectivement et avec la délégation nécessaire (art. 33 let. h OAMal), par le département. Les dispositions tarifaires de la LAMal se rapportant aux prestations de soins ne seront, par conséquent, plus applicables. Les "soins aigus et de transition" répondent à un besoin en soins limité dans le temps et consécutif à un séjour hospitalier. Ils sont remboursés selon les règles du financement hospitalier. Pour ces prestations, dont le contenu correspond à celui des prestations de l'art. 7 OPAS, les assureurs et les fournisseurs de prestations doivent convenir de tarifs forfaitaires. De cette façon, il sera possible de se baser sur les dispositions tarifaires qui se trouvent actuellement dans la loi et aucune disposition supplémentaire ne sera nécessaire au niveau des ordonnances.