Rapport sur les résultats

Consultation 2008/113: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) et du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 147 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 108Fedlex · Rapport sur les résultats

a. pour les prestations définies à l'art. 7, al.2, let. a: 79.20 86.00 francs;

b. pour les prestations définies à l'art. 7, al.2, let. b: 64.80 70.00 francs;

c. pour les prestations définies à l'art. 7, al.2, let. c: 54.00 58.30 francs. Il faut préciser que les contributions AOS aux soins à domicile sont valables uniquement pour les soins de longue durée au sens de l’art. 25a al. 1 LAMal-r.

Le renchérissement 2008 doit encore être pris en compte de façon appropriée dans les montants.

Les tarifs cadres au sens de l’art. 7 de l'OPAS en vigueur devraient être adaptés au renchérissement général. Il est indiqué de procéder au transfert sans incidence pour l'AOS sur les coûts dans la nouvelle loi au moins d’après des valeurs réelles et non pas nominales.

Al. 3 Pour les fournisseurs de prestations définis à l'art. 25a al. 1 de la loi ainsi qu'à l'art. 7, al. 1, let. c, l'assurance prend en charge les montants suivants, par jour, sur les coûts des prestations définies à l'art. 7, al. 2:

a. jusqu'à 20 minutes de soins requis: 8.50 5.20 francs;

b. de 21 à 40 minutes de soins requis: 17.00 15.60 francs;

c. de 41 à 60 minutes de soins requis: 25.50 26.00 francs;

d. de 61 à 80 minutes de soins requis: 34.00 36.40 francs;

e. de 81 à 100 minutes de soins requis: 42.50 46.80 francs;

f. de 101 à 120 minutes de soins requis: 51.00 57.20 francs;

g. de 121 à 140 minutes de soins requis: 59.50 67.60 francs;

h. de 141 à 160 minutes de soins requis: 68.00 78.00 francs;

i. de 161 à 180 minutes de soins requis: 76.50 88.40 francs;

j. de 181 à 200 minutes de soins requis: 85.00 98.80 francs;

k. de 201 à 220 minutes de soins requis: 93.50 109.20 francs;

l. plus de 220 minutes de soins requis: 102.00 131.00 francs.

Il faut préciser que les contributions AOS aux soins en EMS sont valables uniquement pour les soins de longue durée au sens de l’art. 25a al. 1 LAMal-r.

Globalement, les contributions sont trop faibles de 13.8%. Nous proposons de plus une contribution linéaire par minute de soins moyenne (moyenne arithmétique) au lieu d’une contribution linéaire par minute de soins la plus élevée.

Le renchérissement 2008 doit encore être pris en compte de façon appropriée dans les montants. Cela doit du reste être prévu également pour la poursuite des tarifs cadres jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

D’accord avec 12 niveaux. Une réduction du nombre de niveaux ne permettrait pas de différenciation suffisante par soins requis.

Let. l.: une contribution plus élevée doit être fixée pour le niveau de soins requis le plus élevé. La CDS propose de fixer la contribution à 131.00 CHF. Cela correspond à la contribution pondérée analogue pour des soins requis entre 220 et (seulement) 300 minutes.

Pour les soins aigus et de transition, l’AOS ne fournit pas la contribution fixée par le Conseil fédéral, mais un tarif devant être négocié sur la base de 100% des coûts, qui est réparti entre l’AOS et le canton respectivement à 45% au maximum et 55% au minimum. L’art. 7a al. 3 n’est ainsi pas applicable aux soins aigus et de transition. La relation aux soins de longue durée peut être le mieux établie par l’intermédiaire de l’art. 25a al. 1 LAMal-r. (L’art. 7 al. 2 renvoie au contraire aux prestations de soins d’une manière générale, c.-à-d. y compris les soins aigus et de transition.)

Let. l: contrairement aux autres niveaux, ce niveau ne comporte pas un intervalle de temps de 20 minutes mais est ouvert vers le haut. Il en résulte en moyenne des soins requis plus élevés.

Al. 4 Les soins requis au sens de l’al. 3 sont recensés par les homes dans le