Projet et rapport

Consultation 2008/114: Arrêté fédéral sur l'étape de financement 2011 - 2014 du programme en faveur du trafic d'agglomération · 49 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Referenz/Aktenzeichen: H471-0150

1 Présentation de l’objet

1.1 Situation initiale

1.1.1 Loi sur le fonds d’infrastructure

1.1.1.1 La loi sur le fonds d’infrastructure : présentation générale

La loi fédérale sur le fonds d’infrastructure pour le trafic d’agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (loi sur le fonds d’infrastructure, LFInfr ; SR 725.13) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Le fonds d’infrastructure a pour vocation d’allouer un montant total de 20,8 milliards de francs, sur vingt ans, pour des travaux effectués dans les quatre domaines suivants (prix de 2005, hors renchérissement et TVA) :

– Achèvement du réseau des routes nationales (8,5 milliards de francs)

– Suppression des goulets d’étranglement chroniques dans le réseau des routes nationales (5,5 mil-

liards de francs)

– Amélioration des infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations (6 milliards

de francs)

– Contribution au maintien de la qualité des routes principales dans les régions de montagne et les

régions périphériques (0,8 milliard de francs)

Les moyens du fonds d’infrastructure sont destinés à assurer le déroulement efficace et écologique des déplacements exigés par une société et une économie compétitives (art. 4, al. 1 LFInfr). L’utilisation des moyens repose sur une vision globale des transports, qui intègre tous les modes et moyens de transport , leurs avantages et leurs inconvénients, qui donne la priorité à des alternatives efficaces plutôt qu’à de nouvelles infrastructures, qui tient compte du financement à long terme et de la situation financière des pouvoirs publics, qui englobe la coordination avec le développement de l’urbanisation et la protection de l’environnement et qui vise à une prise en compte appropriée des différentes parties du pays (art. 4, al. 2 LFInfr).

1.1.1.2 Achèvement du réseau des routes nationales

Le réseau des routes nationales doit être achevé pour l’essentiel d’ici 2015. Le Conseil fédéral peut prolonger ce délai dans des cas dûment motivés (art. 5, al. 1 LFInfr). L’achèvement du réseau des routes nationales concerne les tronçons de routes nationales mentionnés dans l’arrêté existant concernant le réseau de routes nationales, mais qui ne sont pas encore terminés. Le délai d’achèvement de ces travaux, qui sont une tâche commune du canton et de la Confédération, peut faire l’objet d’une prolongation ; ce domaine n’étant pas du ressort du seul Conseil fédéral, mais aussi de procédures cantonales, et, le cas échéant, judiciaires, le Conseil fédéral peut prolonger ce délai dans des cas dûment motivés. Au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur le fonds d’infrastructure, l’Assemblée fédérale aura alloué les moyens nécessaires à l’achèvement du réseau des routes nationales (art. 2 de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure).

1.1.1.3 Élimination des goulets d’étranglement du réseau des routes nationales

Aux termes de la loi sur le fonds d’infrastructure, on entend par goulet d’étranglement les tronçons du réseau existant des routes nationales sur lesquels des surcharges limitent de manière durable la capacité de fonctionnement de l’ensemble du réseau. Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un programme d’élimination des goulets d’étranglement du réseau des routes nationales deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de cette loi. Il rend compte à l’Assemblée fédérale, en général tous les quatre ans, de l’état de réalisation de ce programme et lui propose d’allouer les moyens nécessai-

5/49 233.8 Agglomerationsverkehr - H471-0150