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Consultation 2008/13: Révision partielle de l'ordonnance sur les produits biocides · 5 pages

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Ordonnance concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides RO 2009

Art. 9, al. 2bis

2bis En accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et le Département fédéral de l’économie (DFE), le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut, concernant des dispositions spéciales (conditions ou charges), modifier les annexes adaptées par l'OFSP sur la base de l'art. 9, al. 2, let. a. Ce faisant, le DFI tient compte des conditions différentes de celles de l’UE, notamment en ce qui concerne les organismes cibles, les résistances, le climat ou les conditions du marché.

Art. 12, al. 1bis

1bis En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications peut modifier les conditions ou les charges imposées par l’autorisation ou l’enregistrement dans un Etat membre de l’UE sur la base de l’évaluation au sens de l’art. 17.

Art. 14, titre, al. 1 et 3, let. f

Demande et déclaration d’intention

1 Toute demande d’autorisation, d’enregistrement ou de reconnaissance ou toute demande d’intention doit être adressée à l’organe de réception des notifications.

3 La forme et le contenu de la demande sont régis par les annexes suivantes:

f. pour les déclarations d’intention (art. 22, al. 3, annexe 7bis.

let. b)

Art. 19 al. 1, let. a

1 Après réception du dossier complet, l’organe de réception des notifications rend sa décision sans délai excessif, mais au plus tard dans les délais suivants:

a. pour une autorisation AL: 12 mois

Art. 22, al. 2, 3 et 4

2Abrogé

3 Lorsque toutes les substances actives notifiées d’un produit biocide sont portées sur la liste I ou IA, le titulaire de l’autorisation de ce produit biocide doit remettre:

a. une demande d’autorisation AL ou d’enregistrement, ou

b. une déclaration indiquant qu’il a l’intention de soumettre une demande de reconnaissance.

4 Les demandes d’autorisation AL ou d’enregistrement peuvent faire l’objet d’une demande de prolongation de 12 mois du délai de remise. Le titulaire doit dûment motiver sa demande.