Accord séjour

Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 2 pages

Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet

Traduction Berne, le 24 juin 2008/version finale

Accord 0.XXX.XXX.XXX entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration en matière de séjour

Conclu le XX. XX. 200X

Entré en vigueur le XX.XX.200X

(Etat au XX.XX.200X)

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

vu les art. 2 et 12 de l’accord-cadre du X.X.200X entre la Confédération suisse (ci-après dénommée « la Suisse ») et la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée « le Liechtenstein ») sur la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière,

sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1 Objectif

Le présent accord règle la collaboration entre l’Office fédéral suisse des migrations (ODM), le Secrétariat d’Etat suisse à l’économie (SECO) et l’Office liechtensteinois des étrangers et des passeports (APA) s’agissant du séjour de ressortissants des Parties contractantes ou de ressortissants d’Etats tiers.

Art. 2 Libre circulation des personnes

Le Liechtenstein accorde chaque année à au moins douze ressortissants suisses non domiciliés au Liechtenstein l’admission en vue d’une prise de domicile avec exercice d’une activité lucrative et à au moins cinq ressortissants suisses non domiciliés au Liechtenstein l’admission en vue d’une prise de domicile sans exercice d’une activité lucrative. Le conjoint ou le partenaire des collaborateurs de l’Administration fédérale des douanes stationnés au Liechtenstein ainsi que leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou ceux dont l’entretien est manifestement garanti ne sont pas compris dans ces chiffres.

Art. 3 Obligation de déclarer son arrivée

Les ressortissants liechtensteinois en Suisse et les ressortissants suisses au Liechtenstein sont soumis aux prescriptions sur la déclaration d’arrivée applicables aux étrangers.

Art. 4 Déclaration et autorisation concernant les prestations de services transfrontalières

1 Toute entreprise est habilitée, dans le cadre de la Convention instituant l’AELE, à fournir avec ses collaborateurs des prestations de services sur le territoire de l’autre Partie contractante pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile. Chaque collaborateur est habilité à fournir des prestations de service sur le territoire de l’autre Partie contractante durant au total 90 jours ouvrables au plus par année civile.

2 Selon la durée de la prestation sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’entreprise est tenue de respecter les dispositions suivantes :