Accord séjour

Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 2 pages

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a) la prestation de service durant huit jours dans l’espace de 90 jours ne requiert ni déclaration ni

autorisation ;

b) la prestation de service durant plus de huit jours dans l’espace de 90 jours est soumise aux pres-

criptions légales et administratives nationales. Cette clause s’applique également aux travailleurs détachés en provenance d’Etats tiers qui sont intégrés dans le marché du travail de la Partie contractante concernée ;

c) la prestation de service est soumise à autorisation à compter du 91e jour.

Art. 5 Durée de validité et entrée en vigueur

1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2 Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de douze mois.

3 Le présent accord entre en vigueur en même temps que l’accord-cadre.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à X, en double exemplaires en langue allemande, le XX.XX.200X.

Pour le Conseil fédéral suisse : Pour le Gouvernement de la

Principauté de Liechtenstein :