Accord zone frontalière
Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 5 pages
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Traduction 25 août 2008/version finale
Accord 0.XXX.XXX.XXX entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la coopération policière dans la zone frontalière
Conclu le XX. XX. 200X
Entré en vigueur le XX.XX.200X
(Etat au XX.XX.200X))
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
vu les articles 2 et 16 de l’accord-cadre du X.X.200X entre la Confédération suisse (ci-après dénommée « la Suisse ») et la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée « le Liechtenstein ») sur la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière,
sont convenus des dispositions suivantes :
Art. 1 But et objet
Le présent accord règle la coopération entre l’Administration fédérale des douanes (AFD), la police nationale de la Principauté du Liechtenstein (ci-après dénommée « police liechtensteinoise ») et l’Office liechtensteinois des étrangers et des passeports (APA). Il précise notamment la mission de police de l’AFD sur le territoire liechtensteinois ainsi que les compétences de police qui lui sont déléguées.
Art. 2 Exercice des compétences de police
1 La remise de personnes et de marchandises à la police liechtensteinoise s’effectue aux postesfrontière de l’AFD au Liechtenstein.
2 L’AFD utilise ses propres formulaires pour rendre compte aux autorités liechtensteinoises des faits qu’elle a constatés dans l’exercice de ses tâches policières. Elle veille à ce que toutes les indications requises par le Liechtenstein y figurent.
3 L’AFD n’engage que son propre personnel sur le territoire liechtensteinois. Toute dérogation doit être approuvée par le Liechtenstein.
4 L’AFD exerce les compétences policières qui lui sont confiées à la frontière de manière à ce que le trafic soit perturbé le moins possible. Lors des contrôles, il veille à garantir un écoulement fluide du trafic en faisant garer hors de la voie de circulation les véhicules devant être contrôlés.
5 En application de l’article 14, alinéa 1, dernière phrase, de l’accord-cadre, le chef de la police liechtensteinoise ou le directeur de l’APA conviennent avec le commandant de l’AFD compétent de la délégation des compétences et mesures nécessaires, ainsi que de l’organisation des processus dans les domaines mentionnés en annexe.