Rapport sur les résultats

Consultation 2008/54: Révision de l'Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) · 7 pages

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Référence du dossier: 240.62/2008-04-21/248

3.3 Renonciation à la séparation entre parois des réservoirs de diesel et coque

Les cantons AG, BL, BS et NE ainsi que le CCS, le Centre Patronal et le PRD se prononcent favorablement sur les modifications proposées dans ces domaines.

Les autres cantons, la branche de la construction navale, diverses associations

environnementales ainsi que Les Verts Suisse et le PS Suisse se prononcent

défavorablement sur l’adaptation du droit suisse à la directive CE.

Cette harmonisation avec le droit européen est indubitablement contraire aux efforts

consentis pendant de longues années pour la protection des voies d'eau. Il est mentionné que lors de l’exploitation de bateaux de sport, les avaries de la coque sont fréquentes en raison de collisions, de la corrosion ou de l’osmose. Et les bateaux restent souvent

longtemps sans surveillance à leur place d'amarrage. Si un trou s’ouvre dans un réservoir, le diesel se répandrait directement dans la voie d'eau.

Pour les réservoirs à mazout de bâtiments placés à l’extérieur, on exige des installations d'entreposage à double cloison avec dispositif de surveillance supplémentaire. On ne

comprend donc pas pourquoi cette protection supplémentaire devrait manquer à l'avenir aux bateaux de sport.

Enfin, on signale l’important potentiel de pollution du carburant diesel pour les voies d'eau ainsi que leur flore et leur faune.

3.4 Adaptation d’autres dispositions de détail

Les prises de position concernant ces dispositions sont fortement divergentes et vont de l’accord complet au rejet total.

Mentionnons notamment la question des feux (art. 18a). Pour de nombreux participants, les allègements prévus pour la position du feu de poupe ne vont pas assez loin. On exige que la limitation prévue pour le feu de poupe décentré soit supprimée sans compensation.

A l’art. 86, également, la précision proposée pour la disposition selon laquelle les cantons ne peuvent refuser le passage de l’examen de conducteur de bateaux dans un autre canton que le canton de domicile que lorsque des « raisons pertinentes » sont alléguées a suscité le désaccord de la plupart des cantons. Le terme de « raisons pertinentes » n’est pas défini juridiquement et est donc impropre.