Rapport explicatif

Consultation 2008/54: Révision de l'Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) · 6 pages

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NOTE DE CLASSIFICATION

Référence/référence du dossier

Jusqu’ici, les cantons ont insisté lors de l’application des mesures pour qu’il n’y ait pas de raccordements directs de ces récipients à la paroi du bordé. Ainsi, il était techniquement impossible d’écouler des matières fécales dans les eaux. De tels raccordements directs seront autorisés à l’avenir. La directive CE exige dans ces cas qu’il y ait seulement une soupape entre le récipient et le bordé.

Quelles que soient les conditions techniques des bateaux de sport, l’art. 10, al. 1, ONI interdit l’immission de substances qui polluent l’eau ou modifient durablement ses caractéristiques. En pratique, il devrait être très difficile, en cas d’utilisation abusive, d’apporter des preuves pouvant être exploitées par un tribunal.

L’art. 108, al. 2, précisait jusqu’ici pour les bateaux de sport que la paroi des récipients des substances pouvant polluer l’eau (p.ex. carburant disel ou matières fécales) ne devait pas faire partie de la coque du bateau. En d’autres termes, de tels récipients devaient être incorporés séparément dans le bateau. On garantissait ainsi qu’en cas de fuite, les liquides pénétraient d’abord dans la coque et non directement dans les eaux. De telles fuites peuvent se produire suite à la corrosion ou à des collisions. Les réservoirs de carburant des bateaux de sport peuvent contenir jusqu’à 1000 l, parfois même davantage. Cette protection (double enveloppe, comme pour les réservoirs enterrés servant à stocker l’huile de chauffage des maisons) sera désormais supprimée pour les bateaux de sport. Selon la directive CE, les réservoirs pour les carburants diesel peuvent faire partie de la coque. A l’avenir, cela sera aussi possible pour la Suisse.

Art. 109, al. 3: jusqu’ici, il n’était pas obligatoire de mesurer le bruit d’exploitation des bateaux homologués en Suisse lorsque leur puissance globale était inférieure à 40 kW. Cette réglementation est maintenant étendue aux bateaux qui ne sont pas homologués en Suisse. De ce fait, l’inégalité de traitement entre bateaux homologués en Suisse et bateaux non homologués dans notre pays est supprimée. L’autorité compétente peut ordonner un mesurage des émissions sonores d’exploitation lorsqu’on soupçonne que le bateau ne respecte pas la valeur-limite de 72 dB(A) fixée par l’al. 1 de l’art. 109.

Art. 134a, al. 1: la définition actuelle des bateaux de compétition comprend le terme d’espace de stockage « étanche et refermable » à bord des voiliers. Ce terme n’était pas défini dans l’ONI, ce qui a suscité des demandes de renseignements.

La définition de « étanche » qui vient d’être introduite à l’art. 2, let. b, ch. 9 a des répercussions indésirables. La majorité des petits voiliers ne dispose pas d’espaces de stockage « étanches ». Selon la formulation actuelle de l’art. 134a, de tels bateaux sont considérés comme bateaux de compétition et bénéficient de la disposition moins restrictive concernant les engins de sauvetage. Cela étant, le cercle des engins de sport nautique de compétition est trop étendu.

L’exigence actuelle relative à un espace de stockage « étanche » est remplacée par une exigence concernant un espace de stockage « étanche aux embruns et aux intempéries» (art. 2, let. b, ch. 10). De nombreux petits voiliers disposent d’un tel espace. Seuls quelques voiliers n’ont aucun espace de stockage. Ce sont généralement les bateaux qui sont employés pour les compétitions. Ils continueront d’être considérés comme bateaux de compétition au sens de l’art. 134a. Cela étant, le sens initial de la disposition est conservé.