Rapport explicatif

Consultation 2008/54: Révision de l'Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) · 6 pages

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NOTE DE CLASSIFICATION

Référence/référence du dossier

torisé des plans d’eau ad hoc (al. 2). Une réglementation analogue a déjà été insérée dans l’ONI en 2001 au sujet de l’utilisation des kitesurfs. L’autorisation éventuelle de tels plans d’eau est soumise à des restrictions servant à protéger les autres utilisateurs des lacs et l’environnement naturel.

Dans les zones du rivage (jusqu’à 300 m de la rive), l’alinéa 3 limite l’utilisation de véhicules nautiques à moteur à des couloirs de départ autorisés expressément et signalisés particulièrement. Cette mesure tend à garantir la protection des autres usagers du lac tels que les nageurs ou des zones aquatiques sensibles (zones de roseaux avec endroits de couvaison des oiseaux, etc.).

L’alinéa 5 limite la durée d’utilisation des véhicules nautiques à moteur durant la journée, parce qu’ils ne comportent pas d’éclairage nautique ni de projecteurs. Cela étant, les autres usagers du lac ne peuvent pas les reconnaître en cas d’obscurité ou de mauvaises conditions de visibilité. Faute de projecteurs, les conducteurs des véhicules nautiques à moteur ne peuvent pas reconnaître à temps les objets flottant dans l’eau (p.ex.: nageurs, bois, etc.). Avec l’obscurité et en cas de mauvaises conditions de visibilité, ils se mettent en danger et compromettent la sécurité des autres usagers du lac.

L’efficacité de ces réglementations se manifestera avec le temps. A la différence des kitesurfs, les véhicules nautiques à moteur ont un rayon d’action quasiment illimité et atteignent une vitesse beaucoup plus grande. Par ailleurs, ils sont extrêmement maniables, peuvent parcourir des zones peu profondes grâce à leur moteur et être facilement mis à l’eau ou retiré de celle-ci. Cela complique le contrôle efficace des forces de police. Le risque d’utilisation abusive existe donc bel et bien.

Les autres alinéas restent inchangés quant à leur contenu.

L’art. 84, al. 1 mentionne un à un les modèles d’après lesquels les permis de conduire sont établis (« modèles 1 et 2 de l’annexe 5). Cette énumération est remplacée par un renvoi succinct aux « modèles de l’annexe 5 ». Cet état de fait s’explique par les préparatifs des cantons qui introduiront un permis de conduire des bateaux en format de carte de crédit. Cette introduction nécessite un modèle supplémentaire dans l’annexe 5. Le DETEC est compétent pour déterminer la forme et le contenu des modèles de permis.

L’art. 86, al. 2 précisait déjà que sur demande et moyennant l’autorisation de l’autorité cantonale compétente, l’examen conduisant à l’obtention d’un permis de conduire peut être passé dans un canton différent de celui du domicile. Il manquait toutefois une disposition spécifiant que cette requête peut être rejetée uniquement sur la base de raisons pertinentes. Par le passé, cela a provoqué à plusieurs reprises des problèmes qui seront éliminés par l’adjonction de l’alinéa 2.

L’art. 107a, al. 1 présente les dispositions de l’ONI qui ne sont pas applicables aux bateaux de sport. On y trouve dorénavant aussi l’art. 108, al. 1 et 2.

Etant donné l’harmonisation des dispositions suisses avec elles de la directive 94/25/CE, les bateaux de sport ne doivent plus disposer de récipients de rétention pour les eaux usées des locaux de séjour et des installations de cuisine (ce qui était prévu jusqu’ici à l’art. 108, al. 1). Même pour les déchets solides, il n’y aura plus besoin d’avoir des récipients à bord. Seules les eaux usées provenant des WC continueront d’être contenues dans un récipient à matières fécales.