Rapport explicatif

Consultation 2008/54: Révision de l'Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) · 6 pages

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NOTE DE CLASSIFICATION

Référence/référence du dossier

Art. 166, al. 25: les cantons disposent d’un délai d’une année pour définir les plans d’eau et les couloirs de départ ouverts aux véhicules nautiques à moteur. Il n’existe cependant aucune obligation d’indiquer de tels plans d’eau. Une réglementation analogue a déjà été appliquée en 2001 lors de l’introduction de l’interdiction d’utiliser des kitesurfs.

Annexe 4: les panneaux d’interdiction et de signalisation pour l’utilisation des véhicules nautiques à moteur seront mis en place en rapport avec les nouvelles dispositions d’admission et d’utilisation de tels véhicules (cf. explications de l’art. 2, let. a, ch. 18, art. 37 et 54).

Annexe 15, ch.9: pour des raisons de place, il n’est pas possible d’emporter sur des véhicules nautiques à moteur les objets d’équipement qui sont prescrits pour d’autres bateaux motorisés. Le nouveau chiffre 9 fixe l’équipement minimal réduit pour les véhicules nautiques à moteur.

Annexe 33: on tient compte, ici, des nouvelles dispositions sur le mesurage du bruit des bateaux dont les moteurs de propulsion ont une puissance globale inférieure à 40 kW (cf. art. 109, al. 3).