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Consultation 2008/59: Rapport sur la conclusion d'une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Turquie en matière d'impôts sur le revenu · 19 pages

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Doubles impositions. Convention avec la Turquie

véhicule routier exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant dont l'entreprise est un résident.

Art. 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17 Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux rémunérations ou bénéfices, salaires, traitements et autres rémunérations similaires provenant d’activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque leur visite dans cet Etat est financée substantiellement par des fonds publics de l’autre Etat contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.

Art. 18 Pensions

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ainsi que les rentes définies au paragraphe 2 du présent article, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Le terme « rente » désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d’une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

Art. 19 Fonctions publiques

1. Les rémunérations, y compris les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur un fonds qu’ils ont constitué, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité dans l’exercice de fonctions de nature publique, ne sont imposables que dans cet Etat.