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Consultation 2008/59: Rapport sur la conclusion d'une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Turquie en matière d'impôts sur le revenu · 19 pages

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Doubles impositions. Convention avec la Turquie

soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les bénéfices d’une société d’un Etat contractant exerçant une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant au moyen d’un établissement stable qui y est situé peuvent, après avoir été imposés conformément à l’article 7, être imposés sur le montant restant dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) dans le cas de la Suisse, 5 pour cent du montant restant,

b) dans le cas de la Turquie:

(i) 5 pour cent du montant restant si les bénéfices de la société sont exonérés de l’impôt en Suisse;

(ii) 15 pour cent du montant restant dans tous les autres cas.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 11 Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) 5 pour cent du montant brut des intérêts payés au titre d’un emprunt ou d’un prêt accordé, garanti ou assuré aux fins de la promotion des exportations par une Eximbank ou une institution similaire, dont l’objectif est de promouvoir les exportations;

b) 10 pour cent du montant brut des intérêts perçus par une banque;

c) 10 pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.