Rapport explicatif
Consultation 2008/6: Révision de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et de l'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4)
Fedlex · Rapport explicatif · Page 1
Département fédéral de l'économie DFE
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO
Conditions de travail
Protection des travailleurs
Révision de l'art. 34, al. 4, let. b, de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
Commentaire
Le droit en vigueur prescrit de manière impérative, pour des raisons de santé, la rotation d'équipes du matin vers le soir et du soir vers la nuit (rotation vers l'avant) pour les systèmes de trois équipes ou plus. Il n'est admis de déroger à cette règle que si un repos hebdomadaire de 3 jours ou plus est prévu de manière régulière, à titre compensatoire. Par repos hebdomadaire de 3 jours, on entend un repos de 72 heures, durée du repos quotidien comprise.
Le principe de la rotation vers l'avant pour les systèmes de trois équipes ou plus doit être maintenu à l'avenir. L'objectif de la révision est néanmoins d'adapter la prescription relative au recours exceptionnel à la rotation vers l'arrière, sans renoncer au souci de protection des travailleurs.
Un système d'exploitation reposant sur trois équipes et la semaine de cinq jours permet d'assurer la durée de repos voulue de 72 heures, que l'on pratique la rotation vers l'avant ou vers l'arrière. En revanche, si une ou plusieurs équipes pratiquent la semaine de 6 jours, la durée de repos voulue ne peut jamais être garantie dans le cadre de la rotation vers l'arrière (voir exemple de plan d'équipes avec rotation vers l'avant et avec rotation vers l'arrière, en annexe). Par conséquent, une entreprise qui passe de la semaine de 5 jours avec rotation vers l'arrière (admise) à la semaine de 6 jours (p. ex. en raison d'une augmentation du volume de travail pour des raisons économiques) doit, en vertu du droit en vigueur, passer en même temps à la rotation vers l'avant. Il en résulte un travail supplémentaire important pour l'entreprise.
Il est difficile de déterminer si, du point de vue médical, il convient de privilégier la rotation vers l'avant ou la rotation vers l'arrière. Ces derniers temps, de nombreuses entreprises ont fait part de la préférence de leurs salariés pour la rotation vers l'arrière dans le cadre de la semaine de six jours car elle offre une plage de repos plus longue pendant le week-end. Une personne travaillant dans l'équipe du matin le samedi ne reprend en effet le travail que le lundi soir si l'entreprise pratique la rotation vers l'arrière alors qu'elle doit le reprendre dès le lundi après-midi si l'entreprise pratique la rotation vers l'avant (voir exemple de plan d'équipes avec rotation vers l'avant et avec rotation vers l'arrière, en annexe). On nous a en outre communiqué à plusieurs reprises que de nombreux travailleurs ressentent la rotation vers l'arrière comme plus reposante que la rotation vers l'avant.
Les raisons invoquées jusqu'ici parlent en faveur d'une modification de l'art. 34, al. 4, let. b, OLT 1 permettant la rotation vers l'arrière à la demande expresse de la majorité des travailleurs concernés par écrit, tout en lui conservant son caractère exceptionnel. Cette réglementation prend en compte le souci de protection des travailleurs mais permet en même temps la rotation vers l'arrière y compris dans le cadre d'une exploitation de l'entreprise reposant sur la semaine de six jours.
On notera que la modification de l'art. 34, al. 4, let. b, OLT 1 n'a aucune influence ni sur la réglementation du travail continu ni sur celle des conditions du travail de nuit (p. ex. semaine de 5 jours en alternance, dimanche de congé, durées maximales du travail, etc.).
Annexe: exemple de plan d'équipes avec rotation vers l'avant et avec rotation vers l'arrière
Revision ArGV 1 - ArGV 4 / 06/07 (520/2007/00628)