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Consultation 2008/60: 07.492 Initiative parlementaire. Protection et utilisation des eaux (CEATE-CE) · 5 pages
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Art. 38a (nouveau) Revitalisation de cours d’eau
1 Les cantons veillent à revitaliser les cours d’eau dont les fonctions naturelles sont affectées par des aménagements, dans la mesure où ces revitalisations n’exigent pas des moyens disproportionnés.
2 Dans le cadre défini par le Conseil fédéral, ils délimitent l’espace minimal des cours d’eau (espace réservé au cours d’eau) nécessaire à la préservation des fonctions écologiques et à la protection contre les crues. Ils veillent à ce que les plans directeur et les plans d’affectation prennent en compte l’espace réservé au cours d’eau et que celui-ci fasse l’objet d’un aménagement et d’une exploitation aussi naturels que possible.
Art. 39a (nouveau) Éclusées
1 Les propriétaires de centrales hydroélectriques prennent les mesures nécessaires pour éviter et éliminer les atteintes graves que des variations brèves et artificielles du débit d’un cours d’eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes naturels.
2 L’ampleur des mesures dépend:
a. du degré des atteintes et du potentiel écologique du cours d’eau;
b. de la proportionnalité des coûts;
c. des intérêts de la protection contre les crues;
d. des objectifs de politique énergétique visant à promouvoir les énergies renouvelables;
3 Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures visées à l’al. 1 doivent être coordonnées.
Art. 43a (nouveau) Régime de charriage
1 Les propriétaires d’installations sur des cours d’eau prennent les mesures nécessaires pour garantir un régime de charriage équilibré dans le cours d’eau, de sorte que la faune et la flore indigènes et leurs biotopes naturels, le régime des eaux souterraines et la sécurité contre les crues ne soient pas sensiblement affectés.
2 L’ampleur des mesures dépend:
a. du degré des atteintes et du potentiel écologique du cours d’eau;
b. de la proportionnalité des coûts;
c. des intérêts de la protection contre les crues;
d. des objectifs de politique énergétique visant à promouvoir les énergies renouvelables.
3 Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures visées à l’al. 1 doivent être coordonnées.