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Consultation 2008/60: 07.492 Initiative parlementaire. Protection et utilisation des eaux (CEATE-CE) · 5 pages
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4 Ils soumettent tous les quatre ans à la Confédération un rapport sur la planification et les mesures réalisées et indiquent comment ils terminent les assainissements nécessaires dans un délai de 20 ans au plus tard à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
Art. 83b (nouveau) Assainissement du régime de charriage
1 Lorsqu’un cours d’eau est sensiblement influencé par un régime de charriage déséquilibré, le propriétaire de l’installation est tenu de l’assainir, conformément aux prescriptions de l’autorité et selon les exigences de l’art. 43a.
2 Dans un plan d’assainissement des eaux, les cantons fixent dans chaque cas et selon l’urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d’assainissement et veillent à ce que les assainissements soient mis en œuvre dans un délai de 20 ans au plus tard à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
3 Ils soumettent tous les quatre ans à la Confédération un rapport sur la planification et les mesures réalisées et indiquent comment ils terminent les assainissements nécessaires dans un délai de 20 ans au plus tard à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
II
Modification du droit en vigueur
Les lois suivantes sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau 4
Art. 7
Abrogé
Art. 8 Forme des contributions
1 La Confédération alloue aux cantons les indemnités sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes.
2 Des indemnités peuvent être allouées individuellement aux cantons, pour des projets particulièrement onéreux.
2. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie5
4 RS 721.100
5 RS 730.0; RO 2007 3425