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Consultation 2008/60: 07.492 Initiative parlementaire. Protection et utilisation des eaux (CEATE-CE) · 5 pages
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Art. 15abis (nouveau) Contributions aux installations hydrauliques
1 La société nationale du réseau de transport alloue, en accord avec l’Office fédéral de l’environnement et après la consultation du canton concerné, des contributions aux propriétaires d’installations hydrauliques qui ont pris les mesures visées aux art. 83a ou 83b de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6 ou à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche7.
2 Le montant des contributions est défini de sorte que les droits acquis soient respectés. Il est fixé selon la portée des mesures pour la réhabilitation des fonctions écologiques des cours d’eau, selon l’efficacité et selon les coûts des mesures.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 15b, al. 1, let. d (nouvelle) et al. 4, première phrase
1 La société nationale du réseau de transport perçoit un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension pour financer:
d. les contributions aux installations hydrauliques au sens de l’art. 15abis.
4 Le produit du supplément ne doit pas dépasser 0,7 centime par kWh de la consommation finale annuelle, dont 0,5 centime au moins est affecté aux énergies renouvelables visées à l’art. 7a et 0,1 centime au plus est affecté aux contributions aux installations hydrauliques visées à l’art. 15abis. …
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.