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Consultation 2008/60: 07.492 Initiative parlementaire. Protection et utilisation des eaux (CEATE-CE) · 5 pages
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Art. 62b (nouveau) Revitalisation de cours d’eau
1 Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour la planification et la réalisation de mesures destinées à revitaliser les cours d’eau.
2 Des indemnités peuvent être allouées individuellement aux cantons pour des projets de revitalisation particulièrement onéreux.
3 Le montant des indemnités est fixé selon la portée des mesures pour la réhabilitation des fonctions écologiques des cours d’eau et selon l’efficacité des mesures.
Art. 68 titre et al. 4 (nouveaux)
Expropriation et remembrement
4 Si l’exécution de la présente loi l’exige, les cantons peuvent ordonner des remembrements dans le cadre d’une procédure cantonale. Ils peuvent conférer ce droit à des tiers.
Art. 80, al. 3 (nouveau)
3 Dans le cas de petites centrales ou d’autres installations protégées par les dispositions sur le patrimoine ou de valeur équivalente situées sur des cours d’eau traversant des zones inventoriées selon l’al. 2, l’autorité ordonne des mesures d’assainissement supplémentaires sur la base d’une pesée des intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones inventoriées.
Section 2bis: Éclusées et régime de charriage
Art. 83a (nouveau) Assainissement des éclusées
1 Lorsqu’un cours d’eau est sensiblement influencé par les effets nuisibles des éclusées, le propriétaire de la centrale hydroélectrique est tenu de l’assainir par des mesures constructives, conformément aux prescriptions de l'autorité et selon les exigences de l’art. 39a.
2 A la demande du propriétaire, l’autorité peut autoriser des mesures d’exploitation en lieu et place de mesures constructives pour autant que le propriétaire apporte la preuve que des mesures d’exploitation garantissent une protection équivalente à celle obtenue grâce à des mesures constructives.
3 Dans un plan d’assainissement des eaux, les cantons fixent dans chaque cas et selon l’urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d’assainissement et veillent à ce que les assainissements soient mis en œuvre dans un délai de 20 ans au plus tard à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition.