Projet 1 (Arrêté fédéral)

Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 4 pages

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ou des munitions sans munir ces objets d’un marquage au sens de l’art. 18a ou 18b;

fbis. en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes, des accessoires d’armes ou des munitions qui n’ont pas été marqués conformément à l’art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;

3 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit :

a. aliène, fabrique, répare, transforme ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;

c. offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d’armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d’armes ou des munitions qui n’ont pas été marqués conformément à l’art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.

Art. 3

1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2.