Rapport sur les résultats
Consultation 2008/68: 02.440 Initiative parlementaire. LP. Limiter le privilège des créances accordé aux salariés · 6 pages
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Quelques participants sont d’avis qu’il serait plus rationnel de traiter la modification proposée conjointement avec la révision – en cours – de la LP concernant la procédure d’assainissement (VD; centre patronal, economiesuisse, USAM); d’autres, au contraire, se déclarent expressément favorables à ce que les deux réformes soient dissociées (ZH; association LP).
Sous l’angle matériel, quelques propositions complémentaires ont été formulées. Ainsi, SO et VS préconisent qu’en lieu et place du montant maximum correspondant aux six mois de salaires qui étaient exigibles avant l’ouverture de la faillite, on limite le montant du salaire mensuel que le travailleur peut faire valoir. Un canton (BE) propose que, dans l’hypothèse où l’on limiterait les créances salariales que le travailleur peut faire valoir, on restreigne dans la même proportion les autres créances privilégiées selon l’art. 219. al. 4, let. b et c, LP (droits des assurés au sens de la loi sur l’assurance-accidents, prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et créances pécuniaires d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille). Un participant (association LP) a préconisé que l’on modifie l’art. 219, al. 4, let. b, LP, de telle manière que seules les créances des institutions de prévoyance à l’égard des employeurs affiliés et non plus l’ensemble des créances prévues actuellement soient colloquées en première classe.
Enfin, plusieurs participants ont relevé que les créances résultant de plans sociaux ne devraient pas être limitées car, selon les circonstances, elles peuvent être supérieures à la limite prévue, même chez les travailleurs ayant des salaires modestes ou moyennement élevés; vouloir les plafonner irait à l’encontre de l’objectif de la révision (PS, SEC suisse, USS, Travail.Suisse).
3.3 Avis critiques
Dans plusieurs réponses, on a fait observer que la révision préconisée n’aurait guère d’incidences sur la pratique étant donné l’importance du montant maximum prévu (BS, NW, OW, SG, SO). Plusieurs participants estiment que ce montant est trop élevé (LU; PC.S, UDC; JDS) et préconisent de le ramener à la moitié (PC.S, UDC) ou aux 4/5èmes du montant annuel maximum du gain assuré fixé dans l’OLAA. Une autre proposition vise le même objectif: maintenir le montant maximum préconisé, mais l’appliquer sur une période de 12 mois au lieu de 6 (LU).
A l’inverse, un canton (ZH) estime que le montant maximum proposé est trop faible. Aussi préconise-t-il qu’il soit porté à une fois et demie le montant annuel maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire. Par ailleurs, un participant (SwissBanking) a relevé qu’aujourd’hui les salaires supérieurs à la moyenne étaient grevés de charges fiscales et de cotisations aux assurances sociales qui en diminuaient notablement le montant. Il a ajouté que la modification de la LP telle que préconisée pourrait être de nature à affaiblir la position de la place économique suisse.
3.4 Réponses négatives
Trois participants rejettent la proposition de la CAJ-N, notamment parce que le montant maximum étant trop élevé, elle n’aura aucune incidence sur la pratique de sorte que l’on peut s’interroger sur la nécessité d’une telle révision (OW; centre patronal; FER). A ces réponses, il convient d’ajouter les deux prises de position susmentionnées qui estiment qu’il serait plus judicieux de traiter de la problématique des créances privilégiées dans le cadre global de la révision en cours de la procédure d’assainissement et, partant, rejetent la proposition pour cette seule raison, sans se prononcer sur le fond (VD, USAM).
Certains participants ont rejeté l’avant-projet pour des raisons d’ordre matériel, arguant notamment que le privilège des créances accordé aux salariés sous l’empire du droit actuel vise à protéger les personnes qui sont tributaires d’un revenu régulier, en d’autres termes